Droit commercial général
28 pages
Français

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Droit commercial général , livre ebook

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Actes de commerce, commerçants, fonds de commerce

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Extrait

Daniel BERT
DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL Actes de commerce, commerçants, fonds de commerce
Cette Lexifiche vous permettra de maîtriser les notions et le régime : des actes de commerce, des commerçants, du fonds de commerce, du bail commercial, des tribunaux de commerce.
Elle s’adresse aux étudiants de L 2 et L 3 et à ceux préparant l’examen d’accès au CRFPA et à l’ENM.
INTRODUCTION 1- LES ACTES DE COMMERCE A La notion d’acte de commerce B Le régime des actes de commerce C Le régime des actes mixtes 2- LE COMMERÇANT A La notion de commerçant B Les obligations du commerçant C Le statut du conjoint collaborateur D Le patrimoine du commerçant 3- LE FONDS DE COMMERCE A La notion de fonds de commerce B Les contrats portant sur le fonds de commerce 4- LE BAIL COMMERCIAL A Les conditions d’application du statut des baux commerciaux B La durée du bail commercial C Le loyer D Les prérogatives offertes au preneur 5- LES TRIBUNAUX DE COMMERCE A L’organisation des tribunaux de commerce B La compétence des tribunaux de commerce
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© LAFORET Aurélien / Adobestock
INTRODUCTION
Le droit commercial est une branche du droit privé qui régit à la foisles commerçantset l’accomplissement d’actes de commerce. Le droit français consacre ainsi une conception dualiste de la commercialité.
Selon laconception subjective,le droit commercial est le droit applicable à certains sujets : les commerçants. Certaines règles s’appliquent donc de façon spéciale aux commerçants : les règles relatives à la capacité pour devenir commerçant, à l’inscription au registre du commerce et des sociétés, à la tenue de livres de commerce, aux sociétés commerciales, celles relatives au traitement des difficultés des entreprises, etc.
Selon laconception objective, le droit commercial est le droit applicable à certaines opérations commerciales : les actes de commerce. Ainsi en est-il, par exemple, des règles relatives à l’achat pour revendre, à la lettre de change ou aux sociétés commerciales par la forme. Cette seconde conception
fait (essentiellement) fi de la profession exercée par l’auteur de ces actes, pour s’intéresser uniquement aux caractéristiques de ceux-ci. L’acte, en lui-même, sera régi par le droit commercial, peu importe que son auteur soit ou non commerçant.
Le code de commerce consacre ces deux conceptions. Aux termes de l’article L 121-1 du code de commerce, le commerçant (approche subjective) est défini comme une personne accomplissant habituellement des actes de commerce (approche objective).
On retient traditionnellement que le droit commercial est orienté vers la recherche d’une meilleure efficacité économique, là où le droit civil reste attaché à la protection de la partie faible.
Les règles du droit commercial sont ainsi axées autour de la liberté, de la rapidité, de la sécurité et de l’accès au crédit.
1 LES ACTES DE COMMERCE
A. LA NOTION D’ACTE DE COMMERCE
Le régime des actes de commerce diffère de celui des actes civils (par exemple sur la liberté de la preuve en matière commerciale, art. L 110-3 c. com.).
La liste des actes de commerce (en matière terrestre) est dressée par l’article L 110-1 du code de commerce : « La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. »
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