Rapport d information déposé en application de l article 145 du Règlement par la Commission des lois (...), sur le projet de l avis de la commission des affaires européennes sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et  l exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d un certificat successoral européen (COM [2009] 154 final)
64 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du Règlement par la Commission des lois (...), sur le projet de l'avis de la commission des affaires européennes sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen (COM [2009] 154 final)

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
64 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Ce rapport présente l'avis de la commission des lois sur une proposition de règlement européen simplifiant les successions internationales, qui prévoit que la loi applicable aux successions dans toute l'Union serait, par défaut, celle de l'État de la résidence du défunt, même si le testateur pourrait lui préférer sa loi nationale. Les décisions rendues seraient reconnues dans toute l'Union et un certificat successoral européen serait créé. La commission des lois, comme celle des affaires européennes, estime que si le règlement permet au testateur de choisir que la loi de sa nationalité est applicable à sa succession, il convient alors qu'il ne conduise pas la France à renoncer à l'application des mécanismes de réserve héréditaire. L'avis adopté demande donc à la Commission européenne de définir des mécanismes visant à empêcher que ne puissent être violés les principes fondamentaux d'attribution de la réserve héréditaire.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 décembre 2009
Nombre de lectures 12
Licence : En savoir +
Paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique
Langue Français

Extrait


N° 2148

——

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE


Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 décembre 2009




RAPPORT D’INFORMATION


DÉPOSÉ

en application de l’article 145 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE


sur le projet de l’avis de la commission des Affaires européennes sur la proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi
applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et des actes
authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat
successoral européen (COM [2009] 154 final),



ET PRÉSENTÉ

PAR M. Sébastien HUYGHE,

Député

——











— 3 —






SOMMAIRE
___

Pages

INTRODUCTION.............................................................................................................. 5
I. LE CONTRÔLE DU RESPECT DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ ................................ 9
A. UN PROBLÈME NÉCESSITANT UNE INTERVENTION EUROPÉENNE .................. 9
B. UNE INTERVENTION EUROPÉENNE PRÉVUE PAR LES TRAITÉS ....................... 10
C. UN CHAMP D’INTERVENTION CONFORME AU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ..... 10
II. LE CONTRÔLE DU RESPECT DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ.................... 13
A. L’ABANDON PROPOSÉ DU RÉGIME « SCISSIONNISTE » SEMBLE
NÉCESSAIRE POUR SIMPLIFIER LE RÈGLEMENT DES SUCCESSIONS............. 13
1. L’unité successorale est inconnue du droit français ....................................... 13
2. Le rattachement à la loi de la dernière résidence habituelle semble
cohérent.............................................................................................................. 14
B. L’INTRODUCTION D’UN CHOIX ALTERNATIF LIMITÉ À LA SEULE LOI DE LA
NATIONALITÉ APPARAÎT JUSTIFIÉE...................................................................... 14
C. UNE PROTECTION DES MÉCANISMES DE RÉSERVE HÉRÉDITAIRE QUI
DEMEURE INSUFFISANTE...................................................................................... 15
1. La proposition de règlement mettrait en échec deux dispositions du droit
français ............................................................................................................... 15
2. La Commission européenne doit examiner des solutions alternatives ......... 16
a) Les difficultés posées par l’article 27................................................................ 16
b) La proposition de règlement pourrait s’inspirer de la Convention de La Haye
erdu 1 août 1989............................................................................................... 16
c) La proposition de règlement pourrait permettre aux proches parents de faire
appliquer les modalités de réserve héréditaire ................................................. 17
EXAMEN EN COMMISSION.......................................................................................... 19
AVIS ADOPTÉ PAR LA COMMISSION ....................................................................... 21
ANNEXE : PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET
DU CONSEIL RELATIF À LA COMPÉTENCE, LA LOI APPLICABLE, LA
RECONNAISSANCE ET L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS ET DES ACTES
AUTHENTIQUES EN MATIÈRE DE SUCCESSIONS ET À LA CRÉATION D’UN
CERTIFICAT SUCCESSORAL EUROPÉEN (COM [2009] 154 FINAL)................... 23
— 5 —




Mesdames, Messieurs,
Votre Commission examine aujourd’hui une proposition de règlement
européen, que la Commission européenne a présentée le 14 octobre dernier, et qui
vise à simplifier les successions internationales. Cette proposition de règlement a
fait l’objet d’un projet d’avis de la commission des affaires européennes, adopté à
la suite d’une communication de notre collègue Guy Geoffroy en date du
(1)17 novembre dernier . De même, la commission des Lois du Sénat a entendu le
2 décembre dernier une communication de notre collègue sénateur M. Pierre
(2)Fauchon, sur la même proposition de règlement européen et a adopté une
proposition de résolution européenne, en application de l’article 73 quinquies de
(3)son Règlement .
Votre commission des Lois a, elle, choisi à la fois de se prononcer sur
l’avis de la commission des affaires européennes et de procéder à la
publication d’un rapport d’information sur cette proposition de règlement.
Votre commission se saisit d’un des derniers contrôles de proportionnalité
et de subsidiarité entamés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le
er1 décembre dernier.
— La procédure de contrôle anticipée
La procédure qui amène votre commission des Lois à examiner la présente
proposition de règlement est une « procédure anticipée » de la procédure qui peut
erdésormais être mise en œuvre pour des avis formulés après le 1 décembre.
Les parlements nationaux, sur l’initiative du président de la Commission
européenne, ont décidé d’anticiper ce contrôle à titre informel. Bien que dépourvu
d’effet juridique, la procédure présente trois avantages.
Tout d’abord, elle a permis aux parlements d’engager un dialogue direct
avec la Commission européenne au stade précoce de l’élaboration de ses
erpropositions. Depuis le 1 septembre 2006, la commission des Affaires

(1) Commission des affaires européennes, compte rendu n° 126, 17 novembre 2009.
(2) Compte rendu de la commission des Lois du Sénat, première séance du 2 décembre 2009.
(3) Proposition de résolution européenne (n° 126) sur la proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des
actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen (E 4863),
2 décembre 2009.
— 6 —
européennes de l’Assemblée nationale a ainsi examiné sept textes à ce titre,
adoptant deux avis des 19 décembre 2006 et 7 janvier 2009 contestant les
propositions de directive postale et de directive relative à la protection des
animaux utilisés à des fins scientifiques.
Ensuite, la procédure anticipée a permis aux députés français de nouer une
collaboration étroite avec leurs partenaires étrangers, conditions essentielles du
succès de cette nouvelle mission. Les tests coordonnés de la Conférence des
organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes des
parlements de l’union européenne (COSAC) permettant d’identifier les enjeux
d’intérêt commun se sont à cet égard révélés particulièrement précieux.
Enfin, et surtout, ce contrôle informel est plus large que celui défini par le
traité de Lisbonne. Il ne se contente en effet pas d’examiner le respect du principe
de subsidiarité, mais étend son emprise au principe de proportionnalité, qui veut
que l’action européenne soit strictement limitée à la réalisation des objectifs
poursuivis.
— La procédure de contrôle prévue par le traité de Lisbonne
Le protocole n°2 annexé au traité de Lisbonne confie aux parlements
nationaux la mission de veiller à ce l’Union n’agisse que si elle apporte une réelle
valeur ajoutée par rapport à l’intervention des États-membres et dans les limites
qu’impose la réalisation efficace des objectifs poursuivis.
erA cette fin, les parlements nationaux peuvent, depuis le 1 décembre,
émettre des avis contestant la conformité de tout projet législatif européen au
principe de subsidiarité. Si le tiers des parlements dénoncent un même texte, la
Commission devra le réexaminer et justifi

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents