Arrêt n° 2455 du 15 mai 2013 de la Cour de révision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation annulant les condamnations de M. Abdelkader et M. Abdelrrahim

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16 mai 2013

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Français

Arrêt n° 2455 du 15 mai 2013 (12-84.818) - Cour de cassation - Chambre
criminelle - ECLI:FR:CCASS:2013:CR02455
Révision ordonnée

Demandeur(s) : M. Abdelkader X... ; M. Abdelrrahim Y...

Attendu que le dossier est en état et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une instruction complémentaire ;
Attendu que le 22 décembre 1997, vers 8 h 40, était découvert, dans un fossé bordant le chemin
des Etoffes, sur la commune de Lunel (Hérault), le corps d’Abdelaziz Z..., présentant de nombreuses
plaies par arme blanche ; que les traces de sang et la présence d’une chaussure située à deux cents
mètres de la victime démontraient que le corps avait été déplacé le long du chemin puis jeté dans le
fossé ; que le médecin, présent sur place, situait le décès dans une plage comprise entre douze à vingt-
quatre heures ;
Attendu que, vers midi, le véhicule Renault 25 d’Abdelaziz Z... était retrouvé sur un parking de Lunel,
l’habitacle présentant de nombreuses projections de sang qui étaient également relevées sur la poignée
extérieure de la porte passager avant, tandis que le bas de caisse, les roues et le bloc moteur étaient
maculés de boue ; que l’empreinte des pneumatiques correspondait aux traces retrouvées à l’endroit de
la découverte du corps ;
Attendu que l’autopsie révélait plus d’une centaine de coups de couteau, assénés de plusieurs directions
sur l’ensemble du corps au moyen de deux armes différentes, l’une possédant une lame tranchante d’un
seul côté, l’autre des deux côtés ; que les blessures les plus graves avaient atteint le thorax en région
antérieure et postérieure, les mains présentant des lésions défensives ; que ces conclusions sur l’action
de deux agresseurs ont été confirmées par des expertises ultérieures ;
Attendu que Mme Anissa A... expliquait que son époux, Abdelaziz Z..., et elle-même avaient dîné le 21
décembre chez les parents de celui-ci, qu’il était parti entre 20 heures et 20 heures 15 au prétexte d’un
rendez-vous avec un ami et n’avait plus réapparu ;
Attendu que les policiers apprenaient qu’Abdelaziz Z..., surnommé B..., était bien connu en tant
qu’important revendeur de cannabis qu’il se procurait en grandes quantités ; que M. Abdelkader A...
désignait le fournisseur de son beau-frère en la personne de M. Abdelkader X... ; qu’il ajoutait qu’il avait
vu ce dernier le 17 décembre, en compagnie d’un homme surnommé “l’étrangleur”, parler à Abdelaziz
Z... qui lui avait ensuite confié qu’il avait mis en contact un revendeur de cannabis avec M. X... qui
n’avait pas été payé ;
Attendu qu’il s’avérait que MM. Abdelkader X... et Abderrahim Y... étaient à la tête d’un important réseau
local de revente de cannabis qu’ils se procuraient en grandes quantités auprès de ressortissants
marocains et espagnols résidant en Espagne, notamment par l’intermédiaire d’un certain M. Miguel C... ;
qu’Abdelaziz Z... était l’un de leurs revendeurs habituels ;
Attendu que, dans une poche du pantalon que portait la victime, les policiers avaient découvert un papier
comportant des numéros de téléphone, l’un d’entre eux s’avérant correspondre à une “ mobicarte”
utilisée par MM. X... et Y... surnommé “ l’étrangleur” ; qu’un appel avait été passé vers ce numéro le 21
décembre, vers 17 h 15, depuis le domicile des parents de la victime ; que ce même numéro avait été en
relation une heure plus tard avec un hôtel situé à Saint-Aunés (Hérault), dans lequel M. C... s’était rendu
le jour même pour y rencontrer un couple d’Espagnols venus récupérer de l’argent que leur devaient
MM. X... et Y..., qui contestaient le montant de la dette ;
Attendu qu’une information distincte était ouverte pour trafic de stupéfiants ; qu’elle confirmait que le
réseau local dirigé par MM. X... et Y... s’appuyait bien sur M. C... qui servait d’intermédiaire avec des
individus résidant en Espagne ;
Attendu que, le 26 décembre 1997, les policiers recueillaient le témoignage de M. D... ; que celui-ci
exposait que, résidant dans une maison située non loin du lieu du crime dont il avait eu connaissance par
la presse, il avait décidé de se présenter à la gendarmerie pour rapporter ce qu’il avait vu ; qu’il
expliquait qu’à 16 h 30, alors qu’il faisait encore jour, en circulant en voiture sur le chemin des Etoffes, il
avait remarqué trois véhicules stationnés sur ledit chemin ; qu’un individu de type maghrébin, appuyé
sur le coffre du premier véhicule, lui avait fait signe ; que, poursuivant sa route, il avait vu quatre
individus du même type sortir du deuxième véhicule, deux d’entre eux saisissant un troisième, qui
portait des taches de sang sur le torse, le traînant en le soutenant, tandis qu’un quatrième s’agitait ; que
M. D... déclarait avoir poursuivi sa route puis fait demi-tour ; que les individus avaient rejoint leur
voiture ; que l’homme, qui avait été soutenu, était alors seul debout ; qu’il l’avait vu, dans son
rétroviseur, s’affaisser à quatre pattes puis basculer sur le côté ; qu’il ajoutait que, voyant les autres se
diriger vers lui, il avait pensé qu’ils venaient lui porter secours ;
Attendu qu’à nouveau entendu le 19 janvier 1998, ce témoin confirmait ses déclarations, tout en se
disant incertain sur l’heure des faits décrits, peut-être situés en soirée ; qu’il identifiait, sur planche
photographique, formellement M. X... et, de manière moins certaine, M. Y... comme les deux hommes,
qu’il connaissait déjà de vue, qui avaient soutenu la victime ; Attendu qu’une amie de M. D..., qui avait passé la journée du 21décembre 1997 chez lui, indiquait qu’il
n’était pas sorti avant 19 heures, qu’elle était encore là quand il était rentré et qu’elle l’avait quitté vers
20 h 45 ;
Attendu que, le 20 avril 1998, M. X... était interpellé à son domicile où était découverte une somme de
138 000 francs cachée sous un couffin ;
Attendu que, lors de sa garde à vue, après avoir, dans un premier temps, affirmé n’avoir rencontré
Abdelaziz Z..., qu’il disait considérer comme son frère, que trois semaines avant sa mort et avoir nié
toute implication dans un trafic de stupéfiants ainsi que la détention du téléphone précité, M. X... finissait
par reconnaître avoir eu rendez-vous le soir du 21 décembre avec la victime qui l’avait contacté la veille
puis dans l’après-midi même pour lui demander la fourniture de cinq kilogrammes de cannabis ; qu’alors
qu’il se rendait dans son véhicule Renault Clio chercher M. Y... pour récupérer le cannabis dans la
campagne, il était passé devant B... debout près de sa Renault 25 ; qu’en possession des stupéfiants, ils
étaient repartis vers le lieu du rendez-vous, avaient attendu B... une dizaine de minutes puis, à son
arrivée, vers 20 h 15, lui avaient remis les cinq kilogrammes de cannabis d’une valeur de 45 000 francs ;
qu’B... n’avait pas payé le produit, indiquant qu’il partait le livrer immédiatement à plusieurs personnes
qui étaient en train de compter l’argent et qu’il serait de retour dans cinq minutes ; qu’au bout d’un
vingtaine de minutes, MM. X... et Y..., ne le voyant pas revenir, étaient partis en voiture à sa recherche
en se dirigeant vers la rue des Etoffes, estimée comme un lieu possible de livraison ; qu’ils avaient
emprunté cette voie sur deux ou trois cents mètres ; que leur recherche s’avérant vaine, ils étaient
repartis vers Lunel puis vers Nîmes, avant de rentrer à Lunel vers minuit ; qu’il avaient repris leurs
recherches le lendemain ; que M. Y... lui avait appris dans l’après-midi le décès d’Abdelaziz Z... ; que
M. X... précisait qu’il n’avait jamais pénétré dans le véhicule de la victime ;
Attendu que, lors de son interrogatoire de première comparution, à l’issue duquel il était mis en examen
pour meurtre avec préméditation, il se refusait à toute déclaration ; qu’il adressait ensuite un courrier au
magistrat instructeur pour demander que sa signature fût retirée du procès-verbal au motif qu’il n’avait
pas compris le mot “ préméditation” et ajoutant “car je n’ai rien prémédité dans le meurtre d’B...” ;
Attendu que, pendant toute l’instruction, il réitérait l’essentiel des déclarations faites lors de sa garde à
vue ;
Attendu que M. Y... était également interpellé à son domicile le 20 avril 1998, alors qu’il tentait de
s’échapper, jetant un pi

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