Histoire du droit administratif
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Histoire du droit administratif
Bibliographie - Bibliothèqueadministrative de la ville de Paris. Hôtel de ville - Centrede recherche d’histoire du droit au Panthéon. - G.Bigot: Introduction historique au droit admin depuis 1789. PUF - F.Burdeau: Histoire de l’administration ; Histoire du droit administrative au PUF -J.L.Mestre :Introduction historique au droit administratif français. PUF. A ACHETER - Revued’octobre 2003, revue DROIT, art de Bigot (droit privé/ droit Admin.) et de B.Plessix (Nicolas Delamare et les fondements du Droit Administratif)
Introduction : Section 1 : Définition I- Définitioncontemporaine 2 Déf : c qu supposede règle d drcivi commde règlesd publio on min. L’admi dson action’es pasoumis aumêm droiqu le particuliers.Dr original. Trois critères : La spécificité du DA ; Le drt doit tjs être applicable à l’admin ; L’admin est un ensemble de moyen et d’agents visant à satisfaire l’intérêt général.; L’existence d’une juridiction admin. La JP et la doctrine ont tjs cherché une notion clé: La personne publique, la qualité de PP. L’utilité publique, l’IG. Le service Publique. II- Defhistorique En DA il y a une controverse sur la déf. Bigot pense qu’il est impossible de définir le DA. On ne peut pas retenir les critères de droit positif : La spécificité du drt et de la juridiction ne ème se retrouvent pas avant le 19siècle. On ne parle pas de spécificité. On la cerne à partir de la loi des 16/24 août 1790. On annonce la séparation entre l’ordre judiciaire et l’ordre administrative. L’an VIII : 1799, le CE est crée.Or le CE n’et organisé véritablement, autonome qu’en 1872. Avant il était lié au politique. Dans les années 1920 on parle d’âge d’or du Droit Administratif. Dans ces années, le CE a un rôle créateur de Droit. Donc pas de DA avant ces dates….si on prend les trois critères… Les auteurs qui retiennent ces dates se fondent sur la JP comme source du DA. Seulement la JP n’est pas la seule source du DA. Le DA se construit selon un phénomène de sédimentation : Se construit au grès des sources.
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Si on prend les critères contemporains il faut dire que DA et DP ne sont pas aussi opposés. Le DA résonne à partir du DP. Le DA ne cesse de réagir au DP.
Le DA comme un corps de règles spécifiques qui régit l’Admin. ds ses rapports avec les particuliers. La spécificité n’est donc pas un postulat, il ne faut donc pas forcément des règles spécifiques…
Section II : Naissance du droit administratif
Si on se tient à la déf de DA ont ne peut pas en parler avant la période révolutionnaire. Sous le directoire (8 Nivôse An 7 ; 28/12.1798) pour la première fois apparaît l’expression DA. C’est un prof qui l’emploi: Thomas Métivier insère l’expression Droit Administratif dans son programme d’enseignement et se justifie par la participation croissante des citoyens aux choix des administrateurs qui sont élus. Ce cours est abandonné et l’expression disparaît pour ne ressurgir que ds une loi du 12 Ventôse An 12 (13 Mars 1804). Cette loi crée les écoles de droit. Est instauré un cours de « Droit Civil ds ses rapports avec l’Admin. Public ». On le qualifie de cours de DA. Sous la restauration, les années 1824/1830, ce vocabulaire de Droit Administratif triomphe.
Il y a une controverse si on s’en tient aux dates : - Pourcertains, dont Mestre, il y a du DA avant 1798. La révolution sanctionnerait alors ème ème une évolution. Pour eux le DA apparaîtrait dès les 1112 siècle.Mais ce droit ne serait pas clairement identifié. Le DA n’aurait eu de cesse d’évoluer pour commencer ème ème à être théorisé au 1718 sièclepour finalement être identifié clairement en 1798 - Pourd’autres, la date de 1798 est satisfaisante puisqu’on parle de DA. Le DA prendrait son essor avec l’empire pour s’épanouir avec la Restauration. De plus, on ne parle pas de DA avant la Troisième République tout simplement puisqu’en 1872, le CE devient une juridiction Admin. Qui ressort de la Justice déléguée, donc indépendante du Politique. Et le8 Février 1873, l’arrêt BLANCOproclame la qui spécificité du DA. ème oL’idéologie : Pas de DA avant le 18ème puisqu’un courrant du 19illustre la volonté de nier le Drt sous la Monarchie absolue. Le roi est un despote pour les Républicains. On ne peut donc pas admettre que l’Admin. Royale est réglementée. o: Le DA estIl n’y a pas de DA avant 1872 car le DA est prétorien essentiellement Jurisprudentielle ; rôle créateur du juge. oScientifique : On ne peut pas parler de DA parce qu’il n’y a pas d’Admin. constituée pour la période médiévale et moderne. De plus il n’y aurait pas d’Admin. médiévale parce que l’Admin. médiévale est liée au pouvoir de justice: Le roi est source de tte justice ; il pourra donc mettre en œuvre une administration parce qu’il est justicier. Il n’y a pas de reconnaissance ds l’ancien droit de spécificité du Droit de l’administration
Or aucun de ces arguments n’est probant car on ne peut pas politiser la source du droit. Le critère juridique ne peut être retenu car la JP n’est pas la seule source du Droit pour le DA (d’autres sources: Législatives, réglementaire). Pour la communauté scientifique il y a une ème reconnaissance de la spécificité du DA au moins au 18siècle.
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ème ème On va donc voir l’individualisation des règles de DA des 11et 12siècle jusqu’en 1870.
Section III : Objet du cours
4 chapitres - Chapitre 1: Organisation de l’administration et l’évolution du droit au travers de cette organisation. - Chapitre 2 : Action et moyen mis en œuvre par l’administration pour poursuivre son but d’IG. Ce qui renverra au DA des biens: Le domaine, ensemble des biens qui appartiennent aux Personnes Publiques (PP) ou mis à leur disposition - Chapitre 3 : Expropriation pour cause d’utilité Publique. - Chapitre 4: Droit des travaux publics. Utilité Publique, SP et responsabilité publique.
Chapitre 1: Jalons historiques et institutionnels pour une esquisse de la formation du Droit administratif.
ème ème L’organisation de l’administration du 11au 19siècle A partir de quand et comment aura-t-on une formation du Droit Administratif ?
Section I : Les premières manifestations d’un Droit Administratif médiéval.
ème ème Du 11au 15siècle. ème Mais avant le 11siècle on peut déjà parler d’une organisation organisée avec les Carolingiens et l’empire de Charlemagne. Les agents sont nommés par l’empereur. Ce qui lui permet de savoir ce qui se passe sur son territoire. Fort de quoi, il peut alors légiférer par le biais de CAPITULAIRE (CAPITULA) Justice parfaitement constituée pour sanctionner la violation des règles de droit. Dès les carolingiens ont estime qu’il vaut mieux prévenir les crimes et les délits plutôt que de les réprimer. Décadence du pouvoir pourtant. Perturbations politiques. Ces perturbations affectent l’analyse juridique pour percevoir la réalité Admin. Outre ce problème, manque de source solide.
ème ème Du 11au 15, Trois autorités investies du Pouvoir Public.
Paragraphe 1 : Les Seigneurs
Période féodale. Cela signifie que le royaume des francs n’est plus gouverné par un roi tout puissant. Il est gouverné par des milliers de seigneurs. Qu’ils soient laïques ou ecclésiastiques. Les seigneurs ont usurpé le pouvoir et détourner les prérogatives de puissance publique. On dit qu’ils ont le pouvoir de BAN (BANNUM). Ce pouvoir fait référence à trois attributs : - Leseigneur peut ordonner oDonc il administre - Leseigneur peut contraindre les particuliers à s’exécuter oDonc il rend la Justice - Ilpeut enfin interdire
Confusion des pouvoirs dans les mains d’un seul homme.
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L’administration :
Les seigneurs se sentent investis de l’ordre public dans leur seigneurie. Cet Ordre Public peut signifier la sécurité autrement dit, le seigneur se sent investi de l’obligation de sécurité de ses sujets. Sous couvert de la sécurité, ils peuvent ordonner des travaux dans l’intérêt de la collectivité. Ils doivent veiller à leu bien être et à leur subsistance. Connotation économique car il s’agit de réglementer les échanges dans les marchés. Plus important, ils vont imposer des BANALITES qui consistent à mettre à l’usage de toute la collectivité des biens d’exploitation économique. Four collectif, Moulins collectifs… Donc besoin d’une réglementation précise dans l’intérêt Général. Ces banalités doivent fonctionner en continu. Egalité de la réglementation devant l’usage de ces banalités. J.Louis MESTRE dit que cela préfigure le Service Public
Le seigneur exploite son domaine. Lequel peut être constitué de forets et de cours d’eau. Il peut concéder l’exploitation de ces terrains. Il peut concéder des péages. Cela apparaît comme des contrats.
Dès les temps seigneuriaux on croise des expropriations seigneuriales. Soit pour agrandir le château ou pour étendre le cour d’eau.
Mais, bien des actes seigneuriaux sont entachés de présomptions d’intérêt privé. Taxes pour les banalités qui profitent au seul seigneur. De la même façon les travaux publics peuvent juste être utilisé pour l’embellissement du domaine seigneurial… Il n’y a pas de perception du caractère d’utilité publique.
De plus, les sujets n’ont pas le sentiment d’obéir à un lien objectif d’autorité tout simplement parce que cet ordre se caractérise par la privatisation du pouvoir. Contractualisation et privatisation du pouvoir donc obéissance, lien privé, lien d’homme à homme.
On ne peut pas nier la volonté des seigneurs d’occulter ce cadre seigneurial. Ils veulent vraiment gérer leur seigneurie d’autant qu’ils ont hérité des prérogatives régaliennes. Ils vont alors nommer des agents. Lesquels vont leur permettre de s’informer de ce qu’il se passe dans la seigneurie. Ils nomment des prévôts. Les agents seigneuriaux sont aussi constitué de Baillis, celui qui est « BAILLER » pour une mission.
Il faut atténuer les reproches d’arbitraires: Les seigneurs connaissent des limites dans leur prérogatives de Service Public. - LaCoutume est LA grande limite. C’est l’usage consacré par le temps qui est reconnu par tous et s’impose à tous. - Ilexiste une réglementation des prérogatives seigneuriales. oDes coutumes fixent la largeur des chemins et des cours d’eau : LE seigneur ne peut donc pas exproprier sous la volonté d’augmenter la largeur des chemins et cours d’eau lorsque ceux-ci sont dans la coutume. oLes expropriations sont autorisées «si et seulement si le seigneur erse une indemnité »nous dit la coutume. - Lacoutume vient limiter et réglementer.
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Paragraphe 2 : L’administration Urbaine
ème Au 11siècle, climat de paix, pacification du royaume, échanges économiques. Les villes désertées vont pouvoir se repeupler. Les artisans et les commerçant vont quitter le cadre rural de la seigneurie pour fonder des villes. Ces villes veulent s’affranchir de la tutelle seigneuriale. Les Bourgeois, habitants des Bourg, vont prêter un serment ensemble, CUMJURER, pour s’administrer. Cette Conjuration passe soit par la violence soit par des tractations avec les seigneurs. Ces bourgeois vont permettre l’élaboration de Charte qui sont des Chartes de Communes (Dans le Nord de la France) ou de Consulat (Pour le Sud). Ce son t des actes écrits qui déterminent les droits et obligations des administrateurs urbains. - Maireet échevins pour le Nord - Consulet Capitoul pour le Sud Ils doivent prêter serment et bien administrer. Ils doivent toujours siéger en Conseil de ville. Ils doivent débattre de toutes le affaires de la cité. Ils doivent être impartiaux. Au niveau des droits ils sont rémunérés et ils ont le droit de porter un uniforme en reconnaissance de leur charge public. Ces droits et obligations vont être juridiquement sanctionnées. Notion de droit administratif qui est la responsabilité des administrateurs. Ils peuvent être sanctionnés ! De l’amende à l’exclusion des charges publiques (abattis de leur maison ; puis bannis ; puis innégibilité pour eux et leurs descendants.
Continuité avec le pouvoir de BAN seigneurial. Etant entendu que les villes ont leur propre domaine et leur propre BANALITES. Les villes peuvent également exproprier. Mais plus important, au niveau urbain se développe la notion de police. C’est l’ancêtre de l’Admin.
Origine Grecque, ce terme de Police a deux sens :
a) LaScience de la Ville o« C’estle bon ordre, le gouvernement de la ville, le soutient de la vie du peuple » (Aristote et Platon) ème osiècle dit que « la police permet deJean Bouteiller, deuxième moitié du 14 maintenir les habitants d’une ville en paix ». Elle « permet de soutenir chacun dans son devoir ». oLes administrateurs urbains doivent s’occuper de l’Ordre Public et de la Sécurité. cela sous entend une Police des bonnes mœurs dans l’enceinte de leur cité et doivent donc réglementer et éviter tous les facteurs de troubles. oIls doivent surveiller les mendiants, les vagabonds, les jeux de hasard dans les cités urbaines car ils dégénèrent toujours. oProstitution, cabarets… oIls doivent veiller à la police économique de la cité. Ils doivent veiller à l’approvisionnement des marchés. Ce qui suppose de veiller à la quantité et à la qualité des marchandises mises en vente. oIls ont aussi la police sociale : Ils doivent surveiller et aider tous les déshérités. Ils ont l’obligation de créer des hôpitaux, des orphelinats, des léproseries. Il y a
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une Admin. pour chacune de ces institutions. Missions définies pour chacune des institutions. o: Toutes les activités tendant à maintenir la salubrité public.La Petite Voirie cela passe par le service de ramassage des ordures ménagères. Suppose aussi une réglementation de l’usage de l’eau à l’intérieur de la ville (interdiction aux teinturiers de rincer leurs étoffes dans les fontaines). oàLa grande voirie : Cette police suppose pour les maires et échevins de veiller la sécurité des voies publiques et à l’agencement de ces voies. Les Admin. doivent examiner l’état des bâtiments pour éviter qu’ils ne se cassent pas la gueule («menace pas ruine») et ne propage pas les incendies. Si c’est le cas alors permis de démolir. à la largeur des rues dans l’enceinte de la cité.Ils doivent veiller Ils doivent aussi veiller à ce que les bâtiments soient alignés pour éviter les recoins qui masqueraient des coupes jarrets… On veut aussi aligner pour des motifs de salubrité, pour que l’air puisse passer mais aussi pour favoriser la police économique et les échanges. Et enfin pour délimiter ce qui pourrait relever du domaine public et ce qui relèverait du domaine des particuliers. On peut détruire les habitations ou exproprier… Droit de l’habitation…
- LaPolice relève de l’ordre réglementaire. C’est du règlement avant tout. Puisqu’il y a règlement il y a une gestion positive de l’intérêt public. cela signifie qu’on préfère prévenir que de réprimer sans cesse. - LaPolice n’est pas dissociée de la Justice car il est impossible d’étiqueter un règlement sans avoir les moyens de faire appliquer ni de sanctionner les contrevenants. - Pasde juridiction organisée: Relève soit de la justice seigneuriale, soit de la justice urbaine. oEn matière urbaine il y a des audiences fixées spécifiquement pour traiter des affaires de la police.
- Revendicationsdes seigneurs au niveau de la police.En effet ils veulent se voir reconnaître le droit de police. Ils veulent continuer à réglementer dans le cadre de leur seigneurie. oPour ce faire ils allèguent qu’ils sont de tous temps, SEIGNEURS JUSTICIERS ! oDans ce cas, la police étant liée à la Justice alors ils sont aussi responsables de la Police
- LeRoi va également détourner ce pouvoir de police. Il veut réglementer tout l’ordre public dans le royaume.
b) Legouvernement
Le roi va exercer une tutelle sur les villes et va vouloir amoindrir toutes les prérogatives seigneuriales.
Paragraphe III : Le Renouveau de l’administration Royale
Au XIème siècle, le roi est un seigneur comme un autre.
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Au XIIème siècle, il veut transcender l’ordre féodal et se proclame SUZERAIN.
Louis VII 1137-1180 Philippe Auguste 1180-1223
XIIIème et XIVème siècle,le roi est souverain. Il veut donc exercer toutes les prérogatives de puissance publique. Il veut donc à lui seul édicter des règlements (législatif), la plénitude du pouvoir judiciaire (justice), de l’Admin. du royaume (exécutif) et celle des impôts.
Il faut donc réorganiser son admin. Il va recevoir l’aide de Juristes, pour fonder de la souveraineté ils vont s’inspirer des droits savants pour forger un nouveau droit.
A- L’organisationde l’Admin. royale
L’Admin. est conçue de manière objective. Les sujets doivent se plier à des injonctions fondées sur l’intérêt général. Ils doivent obéir, respecter l’autorité d’une puissance publique. Il n’y a plus de lien privé » commeaux temps seigneuriaux. Admin. organisée à partir de l’organisation seigneuriale. Car on ne supprime pas en France ! On superpose et on fait évoluer les institutions.
1- Ledéveloppement des l’Admin. centrale
Dès les XIIIème et XIVème siècle, le roi veut centraliser son gouvernement. Centralisation pas effective. Mais l’idée même de centralisation est présente dans les préoccupations de gouvernement. L’organe type c’est le Conseil du Roi qui est une évolution de la CURIA REGIS. - CetteCURIA REGIS était composée de fidèle ème ème - Au12 ,14 prédominentdes légistes et des législateurs. Ce sont des conseillers du roi. Ils vont soutenir l’exercice de toutes les prérogatives de Puissance Publique. Ils vont permettre l’accroissement du pouvoir normatif, du pouvoir judiciaire ou également de développer son pouvoir financier.
Les légistes vont induire la division du Conseil du Roi en différentes sections spécialisées et vécues comme une véritable Admin. Ces sections varient selon les préoccupations du gouvernement.
Des sections vont s’individualiser : Notamment la section Judiciaire. - LACURIA IN PARLAMENTO : oLe parlement est d’abord itinérant jusqu’en 1250, 1290 oPuis elle se sédentarise à Paris. oC’est une cour souveraine de justice qui va se diviser en plusieurs sections. Judiciaire, pénale et Admin. car le parlement est une émanation de la CURIA REGIS, un démembrement du Conseil du Roi. Les parlementaires veulent toujours conseiller le roi en matière de justice comme d’administration. oLe Parlement est conçu à l’image du souverain. Il doit lui aussi connaître de la plénitude des prérogatives de Puissance Publique.
- Lesparlements vont rendre des arrêts de règlement ; ces arrêts interviennent en cas de silence de la loi ou en cas de lacune de la loi. Ces règlements ont une valeur
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normative, étant entendu qu’ils ne sont valables que dans le ressort du parlement qui les rend. - Malgrécela ils peuvent réglementer en matière d’Admin. publique.
- LaChambre des Comptes : oEmanation de la CURIA REGIS et s’occupe de l’aspect financier. oOrganisée en 1320 oElle s’occupe autant de l’Admin. active que du contentieux financier. cela suppose que la chambre des comptes contrôle l’activité de tous les administrateurs qui manipulent des deniers publics oElle contrôle tous les engagements domaniaux oSurveillent l’emploi des deniers affectés à des travaux publics.
Grâce aux trois institutions, le roi dispose de tout arsenal pour s’imposer aux seigneurs et aux villes.
2- Laqualité des agents.
Il faut renforcer l’Admin. locale. ème Jusqu’au 13, le monarque s’appuie surtout sur les prévôts. A partir du règne de saint Louis (1226-1270), le roi va nommer des agents permanents dans différentes provinces du royaume : Les baillis et les Sénéchaux. Baillis dans le Nord et Sénéchaux dans le sud.
Leurs attributions sont vastes : - Pouvoirréglementaire dérivé oDoivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire appliquer les ordres du roi. - Pouvoirde Police - Pouvoirde tutelle sur les villes oDoivent contrôler toutes les activités des villes - Devoird’information du pouvoir royal - Pouvoirde Justice oConnaissent en appel des décisions des prévôts et, toujours en appel, des décisions des tribunaux seigneuriaux. oIls interviennent dans l’Admin. seigneuriale. - Compétencesur le domaine oConservation et respect du domaine du roi. oOrdonner des travaux publics sur ce domaine. oPrélèvement des revenus sur ce domaine. Donc pouvoir financier.
Ils doivent être compétents. C’est impératif car ce sont eux qui symbolisent le pouvoir royal. C’est aussi dans l’intérêt Public qu’ils doivent être compétent et non plus dans leur intérêt privé, comme dans les temps féodaux. Mais il y a des abus : Le roi va réglementer le recrutement et le statut des agents royaux.
3- Lerecrutement des agents Admin.
Au 13ème, 14ème, le roi veut des agents compétents formés spécialement pour son Admin. Il ne s’entoure plus de fidèles, de seigneurs, de vassaux.
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La mise en place est difficile, laborieuse car dès 1247, saint Louis doit ordonner une enquête dans le royaume de France. Il y a des plaintes à l’encontre des prévôts, des baillis et des sénéchaux. Ceux-ci exerceraient des pressions sur les justiciables. D’être corrompu, d’être incompétent, tels sont les crimes qui leurs sont reprochés. Du coup, le bon saint louis va nommer des enquêteurs royaux. Ceux ci vont sillonner tout le royaume et consigner par écrit toutes les doléances qui pourraient leur être formulées. Doléances SUR l’Admin. en générale, aussi loin que la mémoire puisse aller…
- Grandsintérêts car les enquêtes prouvent que le roi est à l’écoute des sujets qu’il administre. - Deplus, elles prouvent à la monarchie les limites de son action. En effet, le roi réalise qu’il est indispensable de bien administrer pour éviter d’éventuelles émeutes. - Lesenquêtes permettent de nommer à la suite des REFORMATEURS. Ils doivent, à partir de tous les griefs, proposer des réformes pour améliorer l’administration du royaume. oCela signifie qu’on cherche à adopter une politique Admin. qui satisfassent la monarchie et les sujets. - Onobtient par ces enquêtes une redéfinition des obligations des Admin. royaux ainsi que de nouvelles précisions concernant les sanctions applicables aux agents indélicats de l’état oLes agents doivent se dévouer personnellement à leur tache Admin. Pas de délégation des charges car le roi seul veut nommer les agents royaux. oIls doivent aussi être exclusivement au service du roi. Lorsque l’on dit cela, on veut dire qu’ils ne peuvent être engagés en tant que conseillers de seigneurs, ou que conseillers juridiques par les villes. oIls doivent bosser sans relâche à leur activité Admin. Apparaît alors l’obligation de résidence des agents royaux. Ils doivent résider dans la circonscription qu’ils administrent. - Lesouverain ordonne un contrôle annuel des administrateurs royaux. Les agents du roi doivent soumettreà la chambre des comptes le bilan de leur gestion. - Ettous les ans ils doivent présenter, devant le Conseil du Roi, les résultats de leur Admin. -Ordonnance du 23 Mars 1303, sous Philippe le Bel, qui prévoie un contrôle au moment de la sortie des charges publiques. Notamment, les baillis et les séné »chaux doivent rester 40 jours dans le ressort de leur circonscription, après la sortie de leur fonction. Durant ce délai, leurs successeurs sondent l’opinion publique pour s’informer d’éventuels abus. Si le contrôle est nul alors c’est bon il peut se barrer, déchargé de toutes fonctions. -Sinon en sanctions : oAmende oEmprisonnement oExclusion à jamais de toute charge publique pour l’agent royal et/ou pour sa descendance.
Il est donc indispensable de protéger les administrés contre les abus des administrateurs.
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ème La procédure de recrutement développée au 14siècle est l’élection (latin ELIGERE qui veut dire « choisir »). Election qui provient du parlement et de la Chambre des comptes. La procédure se fait des critères de seules compétences. - Descandidats sont pressentis pour un poste - Leparlement et/ou la chambre des comptes procèdent à des enquêtes. oEnquêtes sur la moralité, les bonnes mœurs, les compétences et les diplômes - Lesdifférents membres des institutions sont convoqués en séance plénière. Chacun doit s’exprimer et faire son rapport sur les enquêtes. - Ensuiteon procède à la désignation du candidat. - Puisacte normatif royal. - Lespersonnes sont investies par une cérémonie dans leurs nouvelles fonctions.
ème ème Ceux sont, au 14siècle, des OFFICIERS. Ce terme d’OFFICE est connu des le 12 ème siècle. Mais au 12, OFFICIUM signifie, fonction à remplir, donc terme très général. ème Ce n’est qu’au 14siècle que le terme d’OFFICIER s’applique uniquement à l’Admin. royal.
Il faut encore enraciner le service de l’état dans la société. Attraire des vocations, attirer dans la société des hommes compétents pour servir l’état. Se dessine un véritable statu de l’officier qui suppose des privilèges : Ceux-ci sont attachés à la fonction exercée - Exemptiondu service armé. oPour que les agents soient toujours à la disposition de l’état - Exemptiondes impôts. Pour les charges importantes. oOn estime qu’ils payent l’état de leur personne - L’anoblissementdans les charges les plus importantes. oPar le statu d’officier on peut être anoblis par le roi. - Privilègesjudiciaires : oQuiconque insulterait ou assassinerait un agent royal serait passible de sanctions aggravées. Porter atteinte à un agent royal c’est porter atteinte au roi… oSe dégage la règle de l’irresponsabilité des agents de l’état dans l’exercice de leurs fonctions. Les officiers peuvent être mis hors procès. cela signifie que si on prouve qu’ils n’étaient que des exécutant de la puissance royale, ils ne sont pas responsables de leur fait. oPlus encore, nous avons la règle : « NUL NE PEUT ETRE DEBOUTE SANS ETRE OUII » Cela signifie que les officiers ne peuvent pas être destitués de manière arbitraire. L’officier doit pouvoir faire valoir ses droits s’il est destitué sans raison. Procédure devant le parlement. Il pourra alors être réintégré dans ses fonctions. Règles mise en place pour garantir l’indépendance des agents au service de la couronne. Permet la continuité de leur service au-delà des changements de règne.
Véritable corps des agents de l’état se met en place. Naissent des vocations Admin. Ces vocations se font au profit d’une bonne Admin.
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Les agents de l’état sont éprouvés au moment de leur entrée en fonction. On exige d’eux qu’ils accomplissent des taches subalternes. Mais on fait en sorte de moins les rémunérés de sorte à vérifier véritablement le désintéressement dont ils font preuve.
B- L’émergenced’un Droit de l’Admin.
Ce droit relève de la science des légistes. Ces légistes, ces juristes vont s’inspirer des droits savants. On entend par là le droit canonique et le droit romain.
Du droit canonique :
ème Les légistes vont emprunter des références institutionnelles, structurelles. Depuis le 11 siècle, l’Eglise a été réformée par la Réforme Grégorienne. Dans cette réforme, il y a une hiérarchie des ordres ecclésiastiques. Cette hiérarchie se place sous le contrôle du PAPE. Les légistes estiment que le roi doit être le SEUL, comme le PAPE, à la tête d’institutions hiérarchisées. Cela suppose la centralisation mais aussi une discipline au sein des instituions. C’est la procédure deRESIGNATIO IN FAVOREMva influencer le roi dans le statu qui des officiers. C’est laRESIGNATION. Les officiers peuvent se désigner un successeur. De cette façon, les officiers ont des droits de plus en plus affermis sur leur charge publique. Ils sont donc de plus en plus indépendants. Cette pratique va vite être détournée et dénaturée au point d’aboutir à la PATRIMONIALITE et à la VENALITE : Les officiers vont pouvoir acheter leurs charges publiques.
Du droit romain :
Les juristes redécouvrent des concepts, utilités publiques, biens publiques, choses publiques (RES PUBLICA), l’Intérêt Général. ème Les légistes se fondent sur les compilations de Justinien redécouvertes au 11siècle, et sur ème ème les travaux des GLOSSATEURS du 11, 12siècle. Ces Glossateurs font des GLOSES à partir des textes de Justinien. Ces gloses sont des commentaires, des explications littérales, sommaires. ème Au 14siècle, l’école des post glossateurs : Ces Post glossateurs vont dépasser l’explication sommaire pour essayer d’envisager des applications pratiques. Ils veulent utiliser le droit romain pour l’adapter aux réalités Admin. de l’époque. Ils vont tenter de fonder dans le droit romain la souveraineté pleine et entière du souverain. Deux grandes notions : ème ème - Notiond’UTILITAS PUBLICA. Dans les textes du 13, 14, nous trouvons la mention de COMMUN PROFIT (ou POURFIT dans le sud). oCette UTILITAS PUBLICA est typiquement romaine. On la trouve dans les actes normatifs des empereurs des bas empires. oSon utilité tient au fait que el roi va transcender les motivations privées du seigneur. oChaque acte normatif sera motivé par cet Intérêt Général. oChaque agent royal dans sa mission ne doit faire usage de ses pouvoirs que dans l’intérêt de la Communauté.
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