Les Sciences du vivant
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Description

« Les sciences du vivant sont le siège d'une évolution extrêmement rapide, voire de réels bouleversements. Chacun est aujourd'hui conscient des acquisitions contemporaines dans des domaines tels que: la génomique, la biologie cellulaire ou les neurosciences, sans parler des biotechnologies ou des procédés de l'imagerie pour l'exploration non agressive du corps humain, ou de la recherche de thérapies nouvelles. Puisse cet ouvrage informer sur les avancées scientifiques les plus récentes et contribuer, sinon à une vue unitaire, du moins à un rapprochement des points de vue et à un consensus éclairé. » F. G.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 mai 2001
Nombre de lectures 1
EAN13 9782738185112
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,1000€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

Ouvrage réalisé avec le concours du ministère de la Recherche
© É DITIONS O DILE J ACOB , MAI 2001
15, RUE S OUFFLOT , 75005 P ARIS
www.odilejacob.fr
EAN 978-2-7381-8511-2
Le code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5 et 3 a, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou réproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4). Cette représentation ou reproduction donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Ce document numérique a été réalisé par Nord Compo
Préface
L’éthique du vivant

Tous les six mois, le « G 8 Recherche » réunit les ministres de la Recherche des pays les plus avancés : États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Russie, Canada, Japon et France. Organisé par la France en juin 2000, ce G 8 Recherche a été élargi aux représentants de quatre grandes nations émergentes : Brésil, Mexique, Chine et Inde.
J’ai souhaité que cette réunion des douze ministres, portant sur deux thèmes principaux (les cellules souches humaines et l’éventuelle brevetabilité d’éléments du génome humain), soit précédée d’un colloque international réuni à Bordeaux et portant sur le thème « Sciences du vivant, éthique et société ».
Je remercie très vivement les professeurs Jean Dausset et François Gros d’avoir bien voulu organiser ce colloque, qui a réuni biologistes et juristes des douze pays cités plus haut.
Il importe, en effet, d’en finir avec une séparation trop rigide entre, d’une part, sciences exactes et, d’autre part, sciences humaines et sociales. En particulier pour répondre à la demande d’éthique fortement exprimée par nos sociétés face aux nouvelles inventions scientifiques.
Il fallait donc permettre aux biologistes et aux juristes de dialoguer et de réfléchir côte à côte pour rapprocher ensemble impératifs scientifiques et impératifs éthiques, pour conjuguer ensemble science et conscience.
Il était très utile aussi de rapprocher cette double expertise, scientifique et juridique, de la décision publique. Tenu l’avant-veille et la veille du G 8 Recherche, ce colloque a permis aux décideurs politiques d’être éclairés par les analyses et les avis des femmes et des hommes de science.
Enfin, cette double réflexion successive, d’abord au niveau scientifique et juridique, puis au plan politique avec le G 8 Recherche, visait à un autre but : commencer à dégager ensemble des principes éthiques communs et, à terme, des règles juridiques convergentes ou communes, qui encadrent le progrès scientifique.

Les cellules de l’espoir
Ce colloque de Bordeaux a d’abord permis de faire progresser la réflexion commune sur les cellules souches. Ces « cellules de l’espoir » qui ouvrent des perspectives nouvelles pour de nombreuses maladies. Depuis, la réflexion a continué d’avancer.
L’utilisation des cellules souches adultes ne pose évidemment pas les mêmes problèmes éthiques que celle des cellules souches embryonnaires. J’ai donc, après ce colloque de Bordeaux, demandé au Pr François Gros de former un groupe de travail, qui m’a remis le 6 novembre 2000 un rapport sur « Les cellules souches adultes et leurs potentialités d’utilisation ». Il en résulte que celles-ci semblent ne pas avoir, a priori , les mêmes capacités de différenciation et de multiplication que les cellules souches embryonnaires.
Il est donc nécessaire de poursuivre très activement l’effort de recherche sur les cellules souches adultes, mais aussi d’ouvrir la voie à des recherches sur les cellules souches embryonnaires.
Il faut le faire en prenant en compte deux impératifs éthiques. D’une part, l’attention à prêter à l’embryon, qui ne peut être réifié. D’autre part, le droit des malades à être soignés, le droit des personnes atteintes d’affections graves et souvent incurables à voir les recherches progresser et développer de nouvelles thérapeutiques, susceptibles de soulager leurs souffrances et de leur offrir des chances de guérison.
L’enjeu, c’est la médecine régénérative, remplaçant un jour cellules et organes défaillants. L’objectif, ce sont les thérapies cellulaires, visant à remplacer des cellules malades ou en nombre insuffisant par des greffes de cellules.
Beaucoup de maladies humaines sont en effet liées à la dégénérescence cellulaire et à la destruction de tissus qu’on n’a pas aujourd’hui les moyens de remplacer : maladies neuro-dégénératives (Alzheimer, Parkinson, Huntington, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique), cardiaques, hépatiques, diabètes de type I, etc.
Pour remédier à ces affections, les cellules souches embryonnaires peuvent jouer un rôlé clé, qu’elles proviennent d’embryons surnuméraires devenus sans projet parental et conservés par congélation ou du transfert d’un noyau adulte dans un ovocyte énucléé (transfert de noyaux de cellules somatiques).
Ces recherches seront régies par un dispositif d’encadrement très strict :
— embryons n’ayant pas atteints le stade de la différenciation tissulaire intervenant vers le 6 e -7 e  jour ;
— finalité thérapeutique, impossible à atteindre par une méthode alternative d’une efficacité comparable ;
— protocole soumis à l’approbation préalable des ministres de la Recherche et de la Santé après avis public d’une Agence comportant un Haut Conseil de personnalités (scientifiques, magistrats, parlementaires, représentants des associations de malades).
C’est ce dispositif qui inspire le projet de loi de révision des lois de bioéthique de 1994. Ce texte, qui a reçu l’avis favorable du Comité consultatif national d’éthique, sera soumis dans les prochains mois au Parlement, qui est le lieu naturel des grands débats de société.

Brevets et génome humain
L’autre grande question débattue par ce colloque de Bordeaux portait sur brevets et génome humain. Avec l’achèvement quasi total du séquençage du génome humain, l’on passe, en effet, à la phase du « post-génome » ou de « l’après-séquençage ». Désormais, l’effort de recherche se concentre sur l’ensemble des applications susceptibles d’être tirées de ces nouvelles informations. Ce qui pose la question des brevets.
À cet égard, il existe, on le sait, un débat sur la transposition de la directive européenne du 6 juillet 1998 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques.
La position française peut se résumer en trois points.
• D’une part, les données brutes du séquençage du génome humain doivent être accessibles à tous. Les séquences nues doivent être mises dans le domaine public. Le génome humain constitue le patrimoine commun de l’humanité. Sa connaissance ne peut être appropriée par certains : elle doit appar-tenir à tous. Il ne peut y avoir confiscation du savoir génétique fondamental.
Cette règle l’a emporté grâce à la recherche publique, grâce au Consortium international public, « Human Genome Project », rassemblant les chercheurs de six pays : les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, la Chine et le Japon.
Cette libre accessibilité aux bases de données génomiques s’est imposée malgré la prétention initiale de certains organismes de recherche privés, comme Celera Genomics, de déposer des brevets sur les séquences brutes du génome humain.
Grâce à la recherche publique, cette prétention a été rejetée. Conformément à un principe qu’on pourrait énoncer ainsi : à recherche publique, information publique ; à fonds publics, données publiques.
• Deuxième point : la simple découverte de ce qui existe à l’état naturel n’est pas brevetable. Conformément à la distinction classique en droit des brevets entre simple découverte, non brevetable, et invention véritable.
La directive européenne de 1998 le rappelle d’ailleurs à son 16 e  considérant : « Une simple découverte ne peut faire l’objet d’un brevet », ainsi qu’à son 23 e  considérant : « Une simple séquence d’ADN sans indication d’une fonction ne contient aucun enseignement technique : elle ne saurait, par conséquent, constituer une invention brevetable. »
• En revanche, peut-on déposer des brevets sur des inventions à partir des gènes quand celles-ci remplissent les conditions classiques de la brevetabilité : c’est-à-dire la nouveauté, l’inventivité et l’applicabilité industrielle ?
Où fixer la barre dans cette activité inventive, qui peut s’exercer à trois niveaux : la simple annotation d’une séquence, réalisée in silico , par ordinateur, l’identification précise de la fonction d’un gène, démontrée par méthode expérimentale et, enfin, la mise au point d’outils diagnostiques ou de moyens thérapeutiques issus de cette identification ?
La simple annotation ne peut être brevetable. On ne doit pas pouvoir breveter ce qui résulte de simples comparaisons informatiques entre des éléments de séquence du gène visé et la séquence d’autres gènes dont la fonction est connue.
En revanche, l’identification, la caractérisation de la fonction d’un gène, déterminé expérimentalement, par voie expérimentale, doit-elle être brevetable ? Nous estimons que cette identification n’est pas, à elle seule, brevetable et qu’elle doit s’accompagner, en outre, de la détermination concrète des applications potentielles à des fins diagnostiques vaccinales ou thérapeutiques, conduisant à la mise au point de nouveaux tests, vaccins ou médicaments. C’est seulement à ce niveau d’inventabilité qu’il peut y avoir dépôt de brevets.
Bien entendu, cette brevetabilité ne doit pas faire obstacle à la poursuite de la recherche. Cela pose le problème des brevets dépendants dans le cas où la fonction d’une séquence génique aura fait l’objet d’un brevet.
Nous souhaitons donc qu’une réflexion soit menée au niveau européen afin d’organiser le système de licences obligatoires e

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