L intérêt des deux nouvelles procédures collectives, le rétablissement professionnel et la sauvegarde accélérée, issues de l ordonnance du 12 mars 2014
110 pages
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L'intérêt des deux nouvelles procédures collectives, le rétablissement professionnel et la sauvegarde accélérée, issues de l'ordonnance du 12 mars 2014 , livre ebook

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Description

Face à la crise que traversent actuellement les entreprises et l'augmentation du nombre des procédures collectives notamment de liquidation judiciaire, le gouvernement a voulu une nouvelle fois réformer le droit des entreprises en difficulté. L'enjeu économique est de taille puisqu'une entreprise qui subit des difficultés ne met pas seulement son maintien en péril mais place aussi dans une situation délicate ses partenaires commerciaux et salariés. Ainsi l'ordonnance du 12 mars 2014 entrée en vigueur le 1er juillet 2014, a instauré deux nouvelles procédures, la sauvegarde accélérée et le rétablissement professionnel. La première vise à privilégier le recours à la conciliation et d'agir en cas de défaillance de celle-ci alors que la seconde doit permettre de diminuer le nombre de liquidation judiciaire. Cependant leur but commun est que la clôture de ces procédures doit rendre possible le rebond du débiteur. À travers ce mémoire, nous allons voir si les buts du législateur ont été atteints.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 20 mai 2016
Nombre de lectures 2
EAN13 9782342051551
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0030€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

L'intérêt des deux nouvelles procédures collectives, le rétablissement professionnel et la sauvegarde accélérée, issues de l'ordonnance du 12 mars 2014
Marion Pinel
Connaissances & Savoirs

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L'intérêt des deux nouvelles procédures collectives, le rétablissement professionnel et la sauvegarde accélérée, issues de l'ordonnance du 12 mars 2014
 
 
 
 
Introduction
 
 
 
Une entreprise qui subit des difficultés ne met pas seulement son maintien en difficulté mais met aussi dans une situation délicate ses partenaires commerciaux et ses salariés. Un débiteur impayé peut à son tour être dans l’impossibilité de payer ses salariés, ses fournisseurs, de subvenir aux besoins de l’entreprise et de régler ses dettes donc le législateur a dû intervenir pour trouver une solution efficace face au nombre grandissant de débiteurs défaillants.
Le droit des entreprises en difficulté est inclus dans le livre VI du Code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005 dite « loi de sauvegarde des entreprises ».
A l’origine, le droit des procédures collectives était réservé aux commerçants en état de cessation des paiements. Leur patrimoine faisait alors l’objet d’un règlement global dans le cadre d’une procédure judiciaire qui s’imposait au débiteur et aux créanciers. Maintenant nous nous tournons vers l’objectif de sauvetage des entreprises.
Afin d’appréhender complètement le droit des procédures collectives, il faut aussi prendre en compte d’autres matières qui influent directement sur le droit des entreprises en difficulté et notamment le droit des sûretés qui a été réformé par une ordonnance du 23 mars 2006 qui instaure de nouvelles formes de garanties, le gage des stocks sans dépossession à l’article L527-3 du Code de commerce 1 ou encore l’hypothèque rechargeable codifiée à l’article 2422 du Code civil 2 , ce qui porte atteinte au principe de l’égalité de traitement des créanciers.
Il faut aussi prendre en considération le droit européen. Un règlement européen du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, établit des règles de conflit de lois uniformes remplaçant les règles nationales du droit international privé des Etats membres de l’Union Européenne. L’Union européenne a la préoccupation de concilier les aides d’Etat aux entreprises en difficulté avec le libre jeu de la concurrence.
A l’origine, l’objectif des procédures était d’éliminer les débiteurs défaillants alors que maintenant ce qui est privilégié est le redressement des débiteurs.
Historiquement, nous trouvons les traces de la première procédure collective dans le droit romain avec la venditio bonorum , un système d’exécution des biens. Avant le Code de commerce de 1807, il était considéré que le commerçant qui ne payait pas ses créanciers trompait leur confiance or les défaillances portaient directement atteinte à la sécurité des transactions. Ainsi le droit français visait à sanctionner et éliminer les débiteurs en cessation des paiements qui étaient assimilés à des délinquants. La procédure permettait d’organiser la liquidation du patrimoine au profit des créanciers en imposant une discipline collective. Le Code de commerce quant à lui a instauré une seule procédure de faillite réservée aux commerçants, la contrainte par corps. Elle était automatiquement ordonnée contre la personne du failli et son actif était vendu pour rembourser son passif. La conséquence est que les commerçants ont cherché à éviter leur mise en faillite en procédant à une liquidation amiable en accord avec les créanciers.
Une loi du 4 mars 1889 a instauré à côté de la faillite, la procédure de liquidation judiciaire. La faillite était adressée au commerçant fautif ou malhonnête conduisant à la vente des actifs alors que la procédure de liquidation judiciaire permettait au commerçant de bonne foi d’être sauvé grâce à des remises de dettes consenties par ses créanciers ou des remises de dettes en abandonnant ses biens. Le débiteur était assisté par le syndic et les sanctions étaient atténuées, on ne prenait pas du tout en considération la situation de l’entreprise pour choisir l’une ou l’autre des procédures.
Plusieurs décrets entre 1935 et 1953 ont eu pour objectif de sanctionner les dirigeants ainsi ont été créées les actions en comblement du passif social et l’interdiction de gérer.
La matière a été entièrement revue par deux décrets du 20 mai 1955 instaurant deux procédures. Premièrement, la faillite qui était une mesure d’élimination des commerçants en état de cessation des paiements puis le règlement judiciaire qui devenait la procédure de droit commun afin de favoriser la poursuite de l’entreprise. Cette procédure pouvait être ouverte à la demande du débiteur mais aussi des créanciers cependant seul le débiteur honnête pouvait avoir son bénéfice, on ne prenait toujours pas en compte la situation de l’entreprise pour savoir si elle avait une chance d’être redressée ou non.
Par la suite, la loi du 13 juillet 1967 a invité les tribunaux à faire la différence entre le dirigeant et l’entreprise. L’entreprise peut à ce moment faire l’objet d’un règlement judiciaire si son redressement est possible et si elle obtient l’accord de ses créanciers ou bien elle peut faire l’objet d’une liquidation des biens. Quant aux dirigeants, ils peuvent être sanctionnés en raison de leur comportement. Les créanciers étaient suspendus dans leur droit de poursuite individuelle pendant la durée de la procédure alors que la liquidation des biens assurait le règlement des créanciers à travers une procédure collective d’exécution des biens. Le débiteur était dessaisi et représenté par le syndic qui représentait aussi les créanciers. Celui-ci devait assurer leur traitement égalitaire. Une ordonnance du 23 septembre 1967 a ensuite créé la procédure de suspension provisoire des poursuites et d’apurement collectif du passif pour redresser les entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements et dont la disparition aurait été de nature à provoquer un trouble grave pour l’économie nationale ou régionale. Cependant, les deux procédures étaient en échec, les entreprises n’étaient pas redressées et les créanciers n’obtenaient aucun dividende. C’est pourquoi la loi du 25 janvier 1985 a créé la procédure de redressement judiciaire pour sauver les entreprises, maintenir l’activité, l’emploi et apurer le passif, le paiement des créanciers n’étant plus prioritaire. La liquidation judiciaire n’était prononcée que si le redressement était impossible, à l’inverse du redressement, la liquidation visait le remboursement des créanciers. Ces procédures sont toujours applicables dès que la procédure a été ouverte avant le 1 er janvier 2006.
Le redressement pouvait aboutir à un plan de continuation et l’entreprise continuait son activité en bénéficiant de délais de paiement en se restructurant ou en un plan de cession. Les créanciers faisaient l’objet de la suspension des poursuites, ils étaient représentés par un mandataire judicaire et subissaient les délais de paiement imposés. La suspension des poursuites s’appliquait aussi aux créanciers disposant de sûretés. Le syndic a été remplacé par des administrateurs judiciaires pour ce qui concerne la gestion des entreprises et par des mandataires judiciaires pour la représentation des intérêts des créanciers. La procédure a été ouverte aux artisans et aux agriculteurs. Cependant, ça a aussi été un échec, les liquidations judiciaires étaient toujours prééminentes, les créanciers n’étaient pas remboursés puis les procédures étaient lentes ou coûteuses. De plus, de nombreux dysfonctionnements étaient apparus.
Le législateur a tenté une nouvelle fois de tout réorganiser à travers la loi du 26 juillet 2005 où il a créé quatre procédures dont une amiable. La procédure de conciliation pouvant même être ouverte après l’état de cessation des paiements a ainsi été instaurée. Ensuite vient la procédure de sauvegarde qui peut être ouverte à la demande du débiteur en difficulté mais ne faisant pas l’objet de cessation des paiements. Dès son ouverture, elle impose l’arrêt des poursuites individuelles, le débiteur reste à la tête de son entreprise et échappe à toute sanction en cas de succès de la procédure, il conserve même sa rémunération et il peut bénéficier des avantages du plan si celui-ci est un cautionnaire de l’entreprise. Son redressement passe par l’adoption du plan avec l’accord des créanciers réunis en comité si l’entreprise est assez importante ou par le tribunal. Les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont conservées mais améliorées.
Au vu des circonstances actuelles, de la crise que traversent les entreprises, de l’augmentation du nombre de procédures collectives avec toujours en tête la liquidation judiciaire, le gouvernement a été habilité à réformer le droit des entreprises en difficultés pour essayer d’améliorer leur fonctionnement. La nouvelle réforme du 12 mars 2014 a donc pour principaux objectifs de renforcer et d’étendre la détection des difficultés des entreprises pour les prévenir avec plus d’efficacité et de simplifier les procédures collectives pour les adapter au contexte économique des entreprises françaises. Elle souhaite favoriser le recours au mandat ad hoc et à la conciliation en réputant non écrites les clauses contractuelles qui pénalisent le débiteur lorsqu’il souhaite recourir à ces mesures préventives, ce qui était déjà le cas pour les procédures de sau

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