Qu’en est-il de la situation de l’AGS en qualité de créancier de la procédure collective Conférence du 7 mars 2007 au Tribunal de Commerce de Paris Pour manier le paradoxe et en guise de boutade, je serais tenté en introduction, de poser cette question : « Mais que vient faire l’AGS dans ce débat ? » Cette interrogation peut paraître légitime dès lors que la Délégation Unédic AGS ne fera pas partie des Commissions des Chefs des Services financiers élargies et n’est pas directement associée à la mise en œuvre du Décret du 5 février 2007. Mais je sais que Madame le Président P. Rey accorde une place importante au rôle social que remplit l’ AGS, au nom de la solidarité des entreprises, et qu’il lui a paru judicieux de faire rappeler parmi les créanciers institutionnels, les exigences du régime de garantie. Pourquoi ? Je rappelle que la garantie AGS n’existe pas au stade de la conciliation, qui n’est pas une procédure collective. La DUA devient créancière au cours de la période d’observation ou postérieurement au jugement d’arrêté du plan de sauvegarde pour des d’avances effectuées au titre des indemnités de rupture consécutives aux licenciements pour motif économique. L’ AGS bénéficie alors du privilège de l’article L 622-17, du code de commerce. C’est le résultat des mesures de restructuration prévues lors de l’ouverture de la procédure de sauvegarde. Ces créances nées après le jugement d’ouverture pour les besoins de la ...