ANNEXE 9 Guide pratique régional de détermination des cours d'eau Définition des cours d’eau concernés par la mesure d’implantation d’une bande végétalisée de 5m de large dans le cadre de la dérogation à la couverture de sol Sont concernés : -les cours d’eau identifiés au titre de la conditionnalité des aides de la PAC qui sont les cours d’eau en traits bleus pleins ou pointillés nommés représentés sur la carte IGN au 1/25 000 la plus récente -les cours d’eau en traits pointillés non nommés représentés sur la carte IGN au 1/25 000 la plus récente -les ruisselets, ruisseaux ou autres cours d’eau, non représentés sur les cartes IGN au 1/25 000 la plus récente, mais qui répondent aux critères (berges, écoulement, fond différencié, invertébrés aquatiques) du guide régional méthodologique de détermination des cours d’eau Remarque : les ruisselets en têtes de bassins versants issus de zones humides ou de sources font partie de cette dernière catégorie et doivent donc être bordés par une bande végétalisée. Il n’y a pas obligation de présence de « bandes végétalisées » : -si le cours d’eau n’est pas matérialisé sur le terrain, quand bien même il figure sur la carte 1/25 000 de l’Institut Géographique National. -si le cours d’eau a été busé à la suite d’une autorisation administrative (réglementation applicable en matière de police de l’eau) ou si le cours d’eau inscrit sur la carte correspond à un canal bétonné. -le long des fossés, dans la mesure où ...
ANNEXE 9 Guide pratique régional de détermination des cours d'eau
Définition des cours d’eau concernés par la mesure d’implantation d’une bande végétalisée de 5m de large dans le cadre de la dérogation à la couverture de sol
Sont concernés : -les cours d’eau identifiés au titre de la conditionnalité des aides de la PAC qui sont les cours d’eau en traits bleus pleins ou pointillés nommés représentés sur la carte IGN au 1/25 000 la plus récente -les cours d’eau en traits pointillés non nommés représentés sur la carte IGN au 1/25 000 la plus récente -les ruisselets, ruisseaux ou autres cours d’eau, non représentés sur les cartes IGN au 1/25 000 la plus récente, mais qui répondent aux critères (berges, écoulement, fond différencié, invertébrés aquatiques) du guide régional méthodologique de détermination des cours d’eau Remarque : les ruisselets en têtes de bassins versants issus de zones humides ou de sources font partie de cette dernière catégorie et doivent donc être bordés par une bande végétalisée. Il n’y a pas obligation de présence de « bandes végétalisées » : -si le cours d’eau n’est pas matérialisé sur le terrain, quand bien même il figure sur la carte 1/25 000 de l’Institut Géographique National. -si le cours d’eau a été busé à la suite d’une autorisation administrative (réglementation applicable en matière de police de l’eau) ou si le cours d’eau inscrit sur la carte correspond à un canal bétonné. -le long des fossés, dans la mesure où ils ne présentent pas d’écoulement permanent et régulier et qu’ils ne présentent pas d’activité biologique ; les fossés s’entendent comme des ouvrages artificiels à ciel ouvert créés pour collecter et réguler les eaux de pluie et de ruissellement tout en ralentissant leur écoulement vers un exutoire. En cas de doute, des expertises de terrain pourront être menées par les services de la chambre d'agriculture, qui auront reçu une formation via le niveau régional sur la base du guide méthodologique régional de détermination des cours d’eau, [pour faire suite à une demande écrite adressée au plus tard le 31 décembre 2009 à la DDEA]. Les services de l'ONEMA ou de police de l'eau pourront également intervenir en cas de difficulté rencontrée par la Chambre. Le dossier comportera une carte précise de localisation, sur fond cartographique au 1/25000 (ou sur orthophoto utilisée pour déclaration PAC) ainsi que 5 photos du cours d’eau prises à des endroits différents. 1.Problématique et objectifs
La législation sur l’eau repose notamment sur la notion decours d’eaudans le droit français qui, n’a jamais fait l’objet d’une définition législative ou réglementaire. Cette situation laisse une large part à l’interprétation pour les cours d’eau non domaniaux, source potentielle de contentieux entre les usagers et les services de l’Etat chargés de la mise en œuvre de la police de l’eau (article L. 215-7 du code de l’environnement). Par ailleurs, des divergences
d’appréciation peuvent exister entre ces mêmes services d’un département à l’autre. L’élaboration au niveau de la région Midi-Pyrénées, d’unguide pratique de détermination des cours d’eauest alors apparue nécessaire afin : - depréciser aux usagerscritères sur lesquels l’Administration se fonde pour apprécier la les nature d’un cours d’eau ; - dedéfinir les éléments de caractérisation d’un cours d’eau, tenant compte de la jurisprudence actuelle mais aussi de la grande variabilité des caractéristiques hydrologiques, géologiques et morphologiques des milieux aquatiques rencontrés dans la région ; - d’harmoniser la méthodologiemise en oeuvre par les différents services de police de l’eau (SPE) départementaux d’une part, mais aussi l’approche entre ces derniers et les services de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA). Ce guide a été élaborépour l’application de lapolice de l’eau et n’a donc pas vocation à régler toutes les problématiques liées à la préservation de l’eau et des milieux aquatiques au titre des diverses réglementations existantes. Son objectif n’est pas non plus de réaliser une cartographie (atlas) des cours d’eau à l’échelle d’un département, ce qui nécessiterait des moyens très lourds sans certitude de l’exhaustivité (et/ou, du reste, de la valeur juridique), mais de constituer, pour les services, unoutil d’aide à la décisionqui peut être utile dans l’alimentation de bases de données géoréférencées (afin de valoriser les données recueillies), ou, dans certaines zones à enjeux, dans la réalisation d’une cartographie détaillée.
La clé de détermination présentée ici, qui s’inspire largement (tout en l’adaptant au contexte de la région) de la clé de caractérisation établie par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, a été élaborée avec les services SPE et l’ONEMA, et a fait l’objet de tests sur le terrain concernant d’une part l’aire Massif Central (départements de l’Aveyron, Lot, Tarn et Tarn-et-Garonne), d’autre part l’aire Piémont Pyrénéen (départements de l’Ariège, Haute-Garonne, Gers et Hautes-Pyrénées). L’ensemble du document, qui a été validé en pôle Environnement et Développement Durable de Midi-Pyrénées le 20 juin 2008, fera l’objet d’un bilan en fin d’année afin de l’adapter et de l’améliorer en fonction de l’expérience acquise ou des éléments nouveaux de jurisprudence. 2. Rappel du contexte législatif et réglementaire
Les principales dispositions d’ordre législatif ou réglementaire qui intéressent les cours d’eau, sont rappelées ci-après dans la mesure où des amalgames ou confusions ont parfois lieu entre des dispositifs qui touchent des aspects certes complémentaires de la préservation de l’eau et des milieux aquatiques (travaux et activités dans le lit des cours d’eau, activités piscicoles, bandes enherbées, zones non traitées par les phytocides,…) mais qui répondent à des logiques (juridiques) distinctes. 2.1. Les cours d’eau au titre de la police de l’eau La police de l’eau règle les conditions dans lesquelles l’usage de l’eau peut être fait afin d’en préserver la qualité et la ressource (livre II, titre Premier du code de l’environnement). Ainsi, les articlesL. 214-1 àL 214-3code de l’environnement soumettent à autorisation ou du déclaration, suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques, les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques (…), et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines (…), une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets (…) même non polluants.
Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) concernés sont définis dans une nomenclature (articleR. 214-1 du code de l’environnement) dont plusieurs rubriques font explicitement référence aux cours d’eau : - 1.2.1.0. (prélèvements dans un cours d’eau, sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe) ; - 1.2.2.0. (prélèvements dans un cours d’eau, sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d’eau en période d’étiage résulte, pour plus de moitié, d’une réalimentation artificielle) ; - 3.1.1.0. (installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau) ; - 3.1.2.0. (installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau) ; - 3.1.3.0. (installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique d’un cours d’eau) ; - 3.1.5.0. (installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens) ; - 3.2.1.0. (entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien réalisé par le propriétaire riverain, et du maintien ou rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation) ; - 3.2.2.0. (installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau). Il convient de remarquer que le législateur utilise les termes de cours d’eau de façon spécifique, puisque certaines rubriques font référence aux canaux, plans d’eau ou zones humides : -3.1.4.0. (consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes) ; -3.2.3.0. (plans d’eau, permanents ou non) et3.2.4.0. (vidanges de plans d’eau) -3.3.1.0. (assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais en zones humides ou de marais). D’autres articles du code de l’environnement imposent des règles pour la réalisation d’ouvrages ou l’entretien des cours d’eau, notamment : - l’articleL. 214-18: maintien d’un débit minimal dans le lit du cours d’eau garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces y vivant au moment de l’installation de l’ouvrage ; - l’articleL. 215-14: entretien régulier d’un cours d’eau (non domanial) à réaliser par le propriétaire riverain. En ce qui concerne la qualification des cours d’eau non domaniaux, la circulaire du Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable DE/SDAGF/BDE n° 3 du 2 mars 2005, rappelle que la jurisprudence repose essentiellement sur les deux critères suivants : - la présence et la permanence d’un lit naturel à l’origine (incluant un cours d’eau naturel à l’origine mais rendu artificiel par la suite) ; - la permanence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année apprécié au cas par cas en fonction des données climatiques et hydrologiques locales et à partir de présomptions comme l’indication du «cours d’eau» sur une carte IGN ou sa mention sur le cadastre. Le débit à prendre en compte est le débit naturel du cours d’eau et non le débit influencé par les aménagements. 2.2. Les autres réglementations
2.2.1. Les cours d’eau au titre de la police de la pêche
La police de la pêche s’attache à la préservation des milieux aquatiques et à la protection du patrimoine piscicole (articleL. 430-1du code de l’environnement). Elle concerne les poissons mais aussi les
crustacés et les grenouilles (articleL. 431-2). Son champ d’application recouvre tous les cours d’eau, canaux, ruisseaux et plans d’eau (article L. 431-3). Il inclut également les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d’eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement (articleL. 431-4 etR. 431-7) ainsi que les piscicultures (articles L. 431-6 etL. 431-7), ces deux dernières catégories n’étant pas en revanche concernées par les dispositions relatives à l’organisation de la pêche. Divers articles font directement ou indirectement référence à la notion de cours d’eau, notamment : - l’article L. 432-1 : obligation pour tout propriétaire d’un droit de pêche de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A ce titre, il doit effectuer les travaux d’entretien, sur les berges et dans le lit du cours d’eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique, directement ou par l’intermédiaire d’une association agréée de pêche ;
- l’article L. 432-2 : sanctions pénale et financière en cas de rejet, déversement ou écoulement (direct ou indirect) dans les eaux mentionnées à l’article L. 431-3 (dont les cours d’eau), de substances conduisant à la destruction du poisson, ou nuisant à son alimentation, sa reproduction ou sa valeur alimentaire ;
- l’article R. 432-1-1, 1° alinéa : inventaire des parties de cours d’eau susceptibles d’abriter les frayères et les zones d’alimentation et de croissance des espèces de poissons figurant sur la première liste prévue à l’article R. 432-1 (espèces dont la reproduction est fortement dépendante de la granulométrie du fond du lit mineur d’un cours d’eau). La jurisprudence fait habituellement reposer la notion de cours d’eau sur les critères cumulatifs de la permanence du lit, du caractère naturel de l’écoulement et d’un débit suffisant. Le juge ajoute parfois celui de la présence d’une vie benthique ou piscicole.
C’est le cas dans un arrêt récent (Cass. Crim., 7 nov. 2006, n° 06-85.910 affaire Laurent) où la Cour de Cassation a considéré que le «fossé» (ainsi dénommé par le prévenu) qui a reçu les vases suite à la vidange du plan d’eau situé en amont et provoqué une pollution au titre de l’article L. 432-2, était un cours d’eau. Outre le fait que le fossé en question est clairement identifié sur les cartes de l’Institut Géographique National, elle a en effet retenu comme critère de caractérisation d’un cours d’eau, la présence d’une faune et d’une flore caractéristiques d’un milieu aquatique. En revanche elle a délaissé le critère de puissance du débit ou de permanence de l’écoulement.
2.2.2. Les cours d’eau pour la conditionnalité PAC
Les agriculteurs qui demandent les aides prévues dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) sont tenus de mettre en place, au titre des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), une surface en couvert environnemental (SCE) égale à 3 % de la surface aidée (article D. 615-45 et 46 du code rural). Cette surface est localisée en priorité sous forme de bandes, le long des cours d’eau. L’utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques y est interdite. Reprenant les dispositions de la circulaire MAP et MEDD du 27 septembre 2005, l’arrêté du Ministre de l’Agriculture et de la Pêche en date du 31 juillet 2006, indique dans son article 3 que les cours d’eau concernés par la localisation des surfaces en couvert environnemental (SCE) correspondent : 1°- aux cours d’eau représentés par les traits ble us pleins sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l’Institut Géographique National (à l’exception des cours d’eau busés à la suite d’une autorisation administrative ou des canaux bétonnés), ainsi qu’aux autres cours d’eau présentant un intérêt particulier pour la protection de l’environnement identifiés par arrêté du préfet ; er 2° - et, à compter du 1 janvier 2007, en l’absence d’un arrêté du préfet, aux cours d’eau représentés par les traits bleus pointillés et nommément désignés figurant sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l’Institut Géographique National (à l’exception des cours d’eau busés à la suite d’une autorisation administrative ou des canaux bétonnés). La circulaire précise toutefois que ces cours d’eau seront désignés sous le terme de «cours d’eau pour la conditionnalité» afin d’éviter toute confusion avec ceux définis au titre de la police de l’eau.
2.2.3. Les cours d’eau et les zones non traitées (ZNT)
L’arrêté du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L. 253-1 du code rural fait obligation (article 12) de
respecter une «zone non traitée» (ZNT) au voisinage des points d’eau (correspondant pour les cours d’eau (…) à la limite de leur lit mineur), ne pouvant recevoir aucune application directe de produit. Pour un produit donné, la largeur de la ZNT est définie par les conditions prévues dans la décision d’autorisation de mise sur le marché ou sur l’étiquetage et à défaut, est au minimum égale à 5 m. Les points d’eau sont identifiés aux cours d’eau, plans d’eau, fossés et points d’eau permanents ou intermittents figurant en points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l’Institut Géographique National. L’arrêté prévoit toutefois, qu’une liste des points d’eau à prendre en compte peut être définie par arrêté préfectoral (lequel doit être motivé) pour tenir compte de caractéristiques locales particulières. 3. Procédure de détermination des cours d’eau
3.1. Domaine d’application
La présente clé de détermination a vocation à être utilisée par les services de l’Etat (SPE notamment) et l’ONEMA dans le cadre de leurs activitésau titre de la police de l’eau, pour l’instruction des dossiers d’autorisation ou de déclaration, ou le contrôle et le constat d’infraction.
Elle vise en particulier, dans la zone amont des cours d’eau, les ruisseaux et ruisselets constituant le chevelu en tête de bassins versants et qui ne figurent ni en traits pleins ni en traits pointillés sur les cartes IGN au 1/25 000. C’est en effet pour ces derniers que, en l’absence de présomption de cours d’eau par référence à la jurisprudence, il peut y avoir contestation entre l’Administration et un éventuel pétitionnaire.
Elle ne s’applique pas aux mares et plans d’eau, biefs d’alimentation des moulins ou canaux destinés à la navigation fluviale, pour lesquels le cas échéant, d’autres réglementations peuvent s’appliquer (au titre de la police de la pêche ou des espèces protégées, par exemple). 3.2. Méthodologie
En terme de méthodologie, leprincipe essentielà appliquer est de porter l’analyse non pas sur le seul point de localisation d’un projet, ouvrage ou travaux, mais sur un linéaire permettant d’en comprendrele fonctionnement écologique et hydraulique.
L’entitésera alors définie comme partant de l’origine de son alimentation en eau à l’amont étudiée (source, zone humide par exemple), jusqu’à sa première confluence à l’aval (ruisseau par exemple). Par ailleurs, et en fonction des conditions météorologiques, une visite du site à différentes périodes de l’année (dans la mesure du possible) peut s’avérer utile pour confirmer le diagnostic. 3.3. Définition des critères utilisés
Pour l’utilisation de la clé de détermination les définitions suivantes sont retenues : BERGEEst considéré comme berge un dénivelé d’au moins 10 cm de hauteur séparant le fond de l’écoulement ou le point bas du talweg, et le niveau moyen du sol de la parcelle, indépendamment de son origine, naturelle ou artificielle. ECOULEMENTEst considéré comme écoulement, une circulation d’eau indépendante des précipitations, à savoir après 8 jours sans pluie ou avec des précipitations cumulées de moins de 10 mm sur cette période. En l’absence d’écoulement au moment de la visite, la présence de poches d’eau ou de marques de vie aquatique, attestant d’un écoulement (ayant son origine dans des sources ou un système alimenté par des sources ou résurgences) suffisant une partie de l’année, sera recherchée le long de l’entité étudiée. Cela peut être le cas notamment des ruisseaux temporaires liés par exemple en montagne à la fonte
des neiges, ou aux cours d’eau s’asséchant durant la période estivale par pertes ou infiltrations : chaos rocheux ou pertes karstiques. A contrario, en présence d’un écoulement au moment de la visite, on recherchera en amont l’origine de l’alimentation (présence d’une source ou d’une alimentation permanente issue de drains, d’une zone humide, etc…) afin de confirmer le diagnostic et de différencier un simple fossé d’un cours d’eau. FOND DIFFERENCIEEst considéré comme fond différencié, l’horizon de surface du talweg qui diffère des horizons du sol de la parcelle par un ou plusieurs des caractères suivants : - la composition granulométrique (présence de sables, graviers, vases organiques,…) ; - l’arrangement stratigraphique (marques de transport et/ou sédimentation par une lame d’eau) ; - la couleur (sur matériaux sableux ou rocheux par exemple). Remarque :ne sera pas considéré comme fond différencié, un substrat envahi par des graminées terrestres. INVERTEBRES AQUATIQUESL’observation des invertébrés aquatiques portera en priorité sur les macro invertébrés benthiques ayant un cycle de vie complet en milieu aquatique : crustacés (gammares), mollusques, insectes (rana, nèpes) vers (planaires, achètes). D’autres groupes seront par ailleurs recherchés (trichoptères notamment) en fonction de la période de l’année. En l’absence d’individus vivants observés (impact d’une pollution ou de travaux par exemple), des coquilles vides des fourreaux de trichoptères ou des exuvies seront recherchées comme preuves de vie aquatique. 3.4. Eléments d’analyse particuliers 1.Zones de sources Les écoulements en zone humide ou zone de sources, même s’ils ne possèdent pas de chenal différencié ou marqué (critère de hauteur de berge non rempli) sont considérés comme appartenant au cours d’eau qu’ils forment en aval. 2.Cours d’eau artificialisés L’artificialisation d’un cours d’eau, par des travaux ou aménagements modifiant son tracé, son profil en long ou en travers, la nature des berges (enrochements) ou du fond, ne lui fait pas perdre son caractère de cours d’eau, sous réserve toutefois de pouvoir apporter la preuve (conformément à la jurisprudence) qu’il s’agissait d’un cours d’eau naturel à l’origine. Les cours d’eau déplacés sont à ranger dans ce cas. 3. Canaux et fossés Lescanaux entièrement artificialisés (comme par exemple le canal de la Neste ou le canal de St Martory) ne seront pas interprétés comme des cours d’eau au titre de la police de l’eau, sans préjudice de l’application de la police de la pêche. En revanche, l’origine artificielle d’un canal ne suffit pas nécessairement à l’écarter du champ d’interprétation d’un cours d’eau. Un arrêt du juge de la Cour d’Appel de Montpellier va dans ce sens (21 décembre 2000- N° 01-6 – Epoux Tadin c/ époux Nigou l) : «un canal d’irrigation qui fait courir de l’eau destinée à l’arrosage des fonds successifs qu’il dessert –appelé «agouilles» en pays catalan – doit être considéré comme un cours d’eau non domanial, tant au sens littéral de ce terme qu’à celui des articles 644 du code civil et L. 215-9 du code de l’environnement, auxquels par conséquent il obéit». L’assimilation à un cours d’eau sera alors d’autant plus pertinente qu’un équilibre biologique s’est
installé de façon pérenne dans le canal. Unfosséest défini comme un ouvrage artificiel destiné à collecter et réguler les eaux de pluie et de ruissellement tout en ralentissant leur écoulement vers un exutoire. Cette définition n’enlève pas toutes les difficultés d’interprétation lorsqu’il s’agit par exemple de fossés de drainage (qui après avoir collecté de eaux peuvent devenir des cours d’eau), en particulier lorsqu’ils suivent le bord des routes ou de parcelles agricoles. Un jugement récent du Tribunal de Grande Instance de Castres a ainsi reconnu le caractère de cours d’eau à des rigoles de drainage dans lesquelles le propriétaire de la prairie (zone humide) avait effectué des travaux de curage sans autorisation (rubrique 3.1.5.0. de la nomenclature) et dans lesquelles la présence de truites sauvages a pu être démontrée. Sur la base de cette jurisprudence, une interprétation similaire au cas des canaux sera alors privilégiée.
Invertébrés aquatiques
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Berges
Fossé à écoulement plus ou moins important
Oui
Fossé biologiquement accueillant Fossé, ravine
Cours d’eau à écoulement temporaire (pertes, circulation souterraine, ruisseau de montagne,…)
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Faible écoulement de tête de bassin (zone de source, zone humide) avec activité biologique 1 Faible écoulement de tête de bassin (zone de source, zone humide)
Exemples de cas Cours d’eau permanent : ruisseau, rivière, fleuve… Cours d’eau permanent impacté par une pollution, ruisseau abiotique (ex en montagne) Cours d’eau à faible régime hydrologique, ou fond récemment remanié
Ecoulemen
Oui
Oui
Non
Non
Fond
Oui
Non
Oui
Non
Non
Oui
Cours d’eau artificialisé, récemment curé et/ou recalibré
3.5. Clé de détermination des cours d’eau(L’analyse porte sur un linéaire constituant une entité écologique)
2
1
4
Ecoulement de tête de bassin (zone de source, zone humide), sans activité biologique
Ecoulement de tête de bassin (zone de source, zone humide), avec activité biologique