L annexe 4 de l arrêté consacrée au -  Arrêté du 18 décembre 2009 ...
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L'annexe 4 de l'arrêté consacrée au - Arrêté du 18 décembre 2009 ...

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L'annexe 4 de l'arrêté consacrée au - Arrêté du 18 décembre 2009 ...

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Langue Français

Extrait

Arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires
applicables aux produits d’origine animale et aux denrées alimentaires en contenant
A N N E X E I V
C O N D I T I O N S A P P L I C A B L E S A U X C H A S S E U R S Q U I A P P R O V I S I O N N E N T D I R E C T E M E N T
L E
CONSOMMATEUR
FINAL
OU
LE
COMMERCE
DE
DÉTAIL
LOCAL
FOURNISSANT
DIRECTEMENT LE CONSOMMATEUR FINAL EN PETITES QUANTITÉS DE GIBIER SAUVAGE OU
DE VIANDES FRAÎCHES DE GIBIER SAUVAGE
Section I
Dispositions générales
1. La présente annexe fixe les conditions sanitaires applicables à la mise à mort du gibier sauvage, à la
préparation et à la mise sur le marché de viandes fraîches de gibier sauvage conformément au
e
du 3 de
l’article 1
er
du règlement (CE) n
o
853/2004 :
a)
Remises par le chasseur ou le premier détenteur directement et localement, en petite quantité, au
commerce de détail fournissant directement le consommateur final;
b)
Remises par le chasseur ou le premier détenteur directement au consommateur final.
Est exclu du champ de cette annexe l’usage domestique privé de viandes de gibier sauvage.
2. Pour l’application de la présente annexe, on entend par:
a)
« Usage domestique privé » : consommation ou toute autre utilisation faite par le chasseur lui-même et
ses proches;
b)
« Centre de collecte » : un site où le gibier tué par action de chasse est stocké et si nécessaire éviscéré
conformément aux règles de l’hygiène;
c)
« Premier détenteur » : il s’agit:
i)
Soit du chasseur ayant tué le gibier;
ii)
Soit, par exception, de toute personne physique ou morale titulaire du droit de chasse sur un
territoire de chasse donné, nommée par le règlement intérieur ou par toute autre disposition reconnue par
l’usage comme propriétaire du gibier tué;
d)
« Repas de chasse » : repas organisé, en dehors de l’usage domestique privé, par un ou plusieurs
chasseurs, auquel toute personne, sans lien particulier avec les chasseurs, peut participer;
e)
« Repas associatif»: repas organisé, en dehors de l’usage domestique privé, dans un cadre associatif,
auquel toute personne sans lien particulier avec les chasseurs peut participer et consommer des venaisons
fournies par un ou plusieurs chasseurs ou premiers détenteurs.
3. Après la mise à mort par action de chasse, le gibier sauvage peut être stocké – à l’exclusion de tout autre
lieu – et si nécessaire éviscéré, dans le cas où l’éviscération n’est pas effectuée sur le lieu de chasse, dans un
centre de collecte avant remise au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement
le consommateur final. Le centre de collecte est un site où le gibier sauvage est regroupé et amené aux
températures positives inférieures ou égales à + 7
o
C pour le grand gibier et à + 4
o
C pour le petit gibier. La
congélation y est interdite. Ce type d’établissement doit répondre aux exigences prévues par l’annexe I du
règlement (CE) n
o
852/2004 et doit être déclaré auprès de l’autorité compétente, où il sera enregistré.
4. Dans le cadre de la lutte contre une maladie réputée contagieuse ou une maladie présentant des risques pour la
santé publique, des conditions particulières de commercialisation du gibier peuvent être définies par instruction du
ministère chargé de l’agriculture.
Section II
Exigences applicables au gibier sauvage
consommé lors de repas de chasse ou de repas associatif
Le gibier sauvage consommé lors de repas de chasse ou de repas associatif doit, s’il s’agit d’une espèce
sensible à la trichinellose, avoir fait l’objet d’une recherche de larves de trichines telle que décrite à la section
VI. Le gibier ne pourra être consommé lors de repas de chasse ou de repas associatif qu’après obtention d’un résultat
négatif du laboratoire agréé.
Section III
Exigences applicables au gibier sauvage remis directement
par le chasseur ou le premier détenteur au consommateur final
Le chasseur ou le premier détenteur doit informer le consommateur final du risque de trichine lié à la
consommation de viande de sanglier. Cette disposition peut être étendue par instruction du ministre chargé de
l’agriculture à d’autres parasites présents dans la viande de sanglier.
Section IV
Exigences applicables à la petite quantité de gibier sauvage remise directement et localement par le
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