Droit et Histoire
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  • revision - matière potentielle : nistes
  • mémoire - matière potentielle : en défense
  • mémoire
Pierre Guillaume Droit et Histoire Mémoire en défense contre ceux qui m'accusent de diffamer une personne ou un particulier ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, ou à une na-tion ou à une race ou à une religion déterminée. Éditions de l'AAARGH 2005
  • race juive
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Langue Français
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Extrait










Pierre Guillaume








Droit et Histoire

Mémoire en défense contre
ceux qui m'accusent de
diffamer une personne ou
un particulier ou un
groupe de personnes en
raison de leur origine ou
de leur appartenance ou
de leur non-appartenance
à une ethnie, ou à une na-
tion ou à une race ou à
une religion déterminée.











Éditions de l’AAARGH
2005













































La Vielle taupe
1986
BP 98 75224 Paris cedex 05
ISBN 2-903279-10-1

















PREMIÈRE PARTIE
Mémoire en défense
déposé par le prévenu
à l'audience publique
de la dix-septième
chambre du tribunal de
grande instance de Pa-
ris le 25 novembre
1985
Pierre Guillaume – Droit et Histoire

[9]
Les faits
Le samedi 11 mai 1985, j'ai personnellement procédé à la distribution d'un
tract à la totalité des personnes qui constituaient la file d'attente du cinéma Le Logos,
erue Champollion, Paris V , où était projeté le film Shoah. Cette file d'attente compor-
tait une trentaine de personnes. Un important service d'ordre policier était présent :
un car de police, un chauffeur, deux gardiens de la paix, un gradé et deux gardiens
munis de gilets pare-balles et de pistolets-mitrailleurs.
C’était la troisième fois que je procédais exactement de la même manière.
Chaque fois, après avoir paisiblement remis mon tract à chacune des personnes
qui tendaient la main, j'ai remis un ou deux tracts soit au chef du détachement poli-
cier, soit au chauffeur du véhicule, soit à un policier armé, en les priant de remettre
un exemplaire du tract au chef du détachement.
Les deux premières diffusions se sont déroulées sans incident.
Ce samedi 11 mai, alors que la diffusion s'était déroulée paisiblement comme
les précédentes, deux personnes se détachèrent de la file d'attente après avoir lu le
tract, s'avancèrent vers moi en proférant des menaces et, arrivées à environ un mètre
de moi, esquissèrent des gestes agressifs, interrompus - selon mon interprétation - par
l’absence de réaction craintive ou défensive de ma part, par mon calme, et par le fait
que je les regardais paisiblement dans les yeux.
Deux policiers intervenaient immédiatement, s’interposaient. Je suggérais moi-
même, en même temps que le [10] chef du détachement policier, qu'il soit procédé au
contrôle de mon identité. C’est alors que surgissait de l’intérieur du cinéma un indivi-
du dans un grand état d'agitation, qui se présentait comme « responsable du service
d'ordre du film Shoah, juif, et membre de la L.I.C.R.A., et qui proférait au milieu de
menaces confuses son intention de porter plainte.
Devant mon calme persistant, le chef du détachement policier m'invitait sim-
plement à monter dans le véhicule de police, ce que j'acceptais en l’invitant à recueil-
lir également le témoignage et la plainte éventuelle de ce dernier individu.
Les deux personnes auteurs du premier incident réintégraient la file l’attente,
et j'étais conduit, ainsi que la troisième personne susmentionnée, au commissariat du
eV arrondissement où le responsable policier faisait son rapport, puis au commissariat
edu XIII arrondissement où un inspecteur de police judiciaire procédait à mon audi-
tion et à la vérification de mon identité et de mon domicile, cependant qu'un autre
inspecteur recueillait la plainte et la déposition de M. Friedler Olivier-Jacques, né le
e24 juin 1952, Paris IV , demeurant 108, cité …. à B… (93).
Les suites judiciaires
Je n'imaginais pas que cette affaire pût avoir une quelconque suite judiciaire.
Pourtant, à mon retour de vacances, une lettre recommandée en instance m'informait
qu'un acte me concernant avait été déposé en mon absence à la mairie de mon domi-
cile. Effectivement, une citation à prévenu, datée du 12 aoút 1985, m'invitait à com-
paraître le 23 septembre 1985 devant la dix-septième chambre du tribunal de grande
instance de Paris, pour y répondre du délit de « diffamation publique envers une per-
sonne ».
Cette citation présente de nombreuses particularités, mais d'abord elle pré-
sente cette particularité d'avoir été émise le 12 août. Les faits incriminés s'étant pro-
duits le 11 mai, la prescription se trouvait acquise au terme d'un délai de trois mois,
- 4 - Pierre Guillaume – Droit et Histoire
donc le 11 août 1985. S'agit-il d'une négligence coupable dans la poursuite d'un délit,
ou d'un moyen économique de donner satisfaction à l'amour-propre d'un plaignant et
de ses amis alors même que les griefs ne paraissent pas fondès ni le délit constitué ? La
question présente un intérêt anecdotique. La citation a été signifiée. Des accusations
ont été formulées à mon encontre par M. le procureur de la République, et je n'en-
tends pas utiliser d'arguments formels pour fuir mes responsabilités et éviter un dé-
bat sur le fond.
L'affaire a donc été appelée à l'audience du 23 septembre 1985. J’étais absent
eet représenté par mon avocat, M Éric Delcroix, mon pére étant décédé la veille. L'au-
dience de plaidoirie fut fixée au 25 novembre 1985. Je recevais donc une nouvelle
citation datée du 26 septembre 1985 précisant la nouvelle date, et rigoureusement
identique à la première à un détail prés : le délit n'était plus défini comme « diffama-
tion publique envers une personne », mais comme « diffamation publique envers un
particulier ». La nuance est réelle bien que faible.
Les éléments évoqués ci-dessus figurent dans la première page des citations
successives (la page bleue) sous la responsabilité et le cachet de Antoine Genna, huis-
sier de justice audiencier au tribunal de grande instance de Paris.
A cette page bleue sont agrafées trois pages, sous la signature (illisible) et la
responsabilité de M. le procureur de la République :
D’avoir à Paris le 11 mai 1985, en tout cas sur le territoire national et de-
puis temps non prescrit, commis le délit de diffamation publique envers une
personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appar-
tenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée, en éditant et distribuant le texte ci-dessous reproduit :

Suit la reproduction complète du tract incriminé, puis la phrase suivante :
Faits prévus et réprimés par les articles 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 2, 42,
43 et suivants, 47, 48 et suivants de la loi du 29 juillet 1881.
Avant de reproduire et d'étudier ce qui constitue le corps du délit : le texte
même du tract, étudions sobre[12]ment et avec toute l’attention qu'elles méritent les
écritures austères de M. le procureur de la République.
J’ai donc à répondre d'un délit prétendument commis par moi, le délit de dif-
famation publique.
Suis-je accusé d'avoir diffamé une personne, et quelle personne ?
Suis-je accusé d'avoir diffamé un particulier, et quel particulier ?
Suis-je accusé d'avoir diffamé un groupe de personnes, et quel groupe ?
Serait-ce trop demander à M. le procureur de la République - dont c'est la fonc-
tion - de préciser et d'individualiser ses accusations ?
D'autant plus que l’action du ministère public a été mise en oeuvre à la suite
d'une plainte de M. Friedler Olivier-Jacques, non mentionné dans la citation, qui pré-
cisément ne se considère pas lui-même, contrairement à moi, comme une simple per-
sonne ni comme un simple particulier. Il invoque explicitement une différence qui -
c'est sa fonction - le différencie des autres personnes et particuliers ressortissants de

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