DROIT PENAL
Et
PROCEDURES
PENALES
droit p énal 1DROIT PENAL ET PROCEDURE PENALE
INTRODUCTION:
C'est une partie du droit p énal qui fixe les r ègles concernant :
La recherche
La constatation
La poursuite des infractions
L'organisation et les comp étences des juridictions p énales
Le d éroulement du proc ès p énal.
1 remarque: Le terme « procédure pénale » désigne un domaine plus vaste que la simple marche
des choses, que le simple d éroulement des actes en mati ère p énale.
La procédure est intimement liée au droit pénal, elle est nécessaire à l'application du droit
pénal. C'est un droit essentiellement judiciaire, qui ne peut avoir son application que s'il y a un
procès la proc édure, elle permet la mise en œuvre du droit p énal.
Le droit pénal est constitu é de r ègle de fond, tandis que la proc édure p énale est constitu ée
de r ègle de forme.
Le proc ès p énal, c'est la condition de la r éalisation du droit p énal.
La procédure pénale, c'est le trait d'union entre la commission de l'infraction et
l'exécution de la peine.
Son r ôle:
Elle s'efforce d'obtenir une r épression rapide et juste de l'infraction en prenant 2 choses:
L'intérêt de la soci été
L'intérêt de l'individu
Les r ègles de proc édures doivent tendre à deux choses ou r éalités:
La condamnation des coupables
La sauvegarde des innocents.
droit p énal 2¤
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Elle a un rôle social, pour l'intérêt commun, elle exige que la répression des infractions
soit prompte et sure une bonne législation pénale, qui serait totalement inopérante, si la
réaction de la société est mal organisée ou inefficace. Donc pour d éfendre efficacement la
société, le l égislateur doit édicter des règles qui tendent à la découverte rapide de la vérité
et la condamnation certaine de ceux qui ont commis une infraction.
2 remarque: en matière criminel, ce n'est pas un accident. Pour la raison simple,
l'application d'une peine à l'auteur de l'infraction, elle suppose l'intervention du juge, par
opposition au droit civil ( le procès , c'est un accident, tous les jours on fait du droit civil
sans pour autant créer des litiges, ex: le mariage). Il existe des procédures pénales
primitives:
On avait la procédure accusatoire, c'est la première forme de
procédure pénale dans la Rome Antique. Elle reposait sur la notion de
vengeance privé, elle privilégié l'intérêt individuel. C'était un duel
entre deux personnes. L'auteur de l'infraction (accusé) jouait le rôle du
défendeur, la victime (accusateur) jouait le rôle du demandeur. Il
fallait qu'un accusateur saisisse le juge. Au départ l'accusateur était la
victime ou la famille, puis ensuite l'accusation publique, c'est à dire
n'importe quelle personne. Les juges n’étaient pas des fonctionnaires,
on les appelait les jurés. Le procès présenter 3 caractères très
importants:
Oral
Public
Contradictoire
C'est un système qui avait des inconvénients, il ne facilitait pas la
recherche de la vérité, par ce qu'il n'y avait pas d'instruction. on ne
recherchait pas les preuves, elle n' était que divine.
L'inquisitoire: au moyen âge, la procédure était mise en œuvre par le
juge qui s'auto saisissaient, cela privilégie l'intérêt de la société, dont
c'est développé un corps de magistrat spéciaux, les procureur du roi
(aujourd’hui procureur de la république), leur mission était de
poursuivre les auteurs d'infractions, parce qu'ils représentaient la
société. C'était l'inculpé contre le magistrat, celuici était tout puissant
et l'inculp é était d épourvu de tout moyen de d éfense. La proc édure était
secrète et écrite et non contradictoire.
De ces deux systèmes est né notre procédure pénale, elle empreinte ses
traits au système accusatoire et inquisitoire. A la révolution, la réaction
violente a permis en 1808 d'élaborer le premier code pénal, qui
s'appelait code d'instruction criminel. Il restera en vigueur jusqu'en
1958.
En 1958 cr éation du code de proc édure p énale.
droit p énal 3Depuis, de nombreuses réformes sont intervenues avec des tendances plus ou moins répressives
(comme par exemples les lois PASQUA en 1986).
Dernièrement, il y a eu de nombreuses modifications du code de proc édure p énale. Quatre lois en
deux ans (19992000), dont l’une d’entres elles f ût très importante. La loi du 15 juin 2000 dite
« loi sur la présomption d’innocence » a apporté des garanties en matière de détention
provisoire ; Elle a créé l’appel en matière criminelle ; Elle a vu l’instauration d’un juge des
libertés et des d étentions.
En janvier 2001, le parlement estimant utile d’apporter des compléments aux réformes de
19992000 (importantes critiques de la part des syndicats de police), le d éputer Julien DRAY fut
chargé de rédiger un rapport sur l’incidence de la loi du 15 juin 2000. A la suite de son rapport,
Julien DRAY a d éposé une proposition de loi [parlementaire = proposition de loi ; gouvernement
= projet de loi]. Cela a abouti a une nouvelle loi, le 4 mars 2002.
Puis, le changement de majorité à l’assemblée nationale apportera la loi dite « PERBEN 1 », un
texte à tonalité répressive. En mars 2004 la loi « PERBEN 2 » sera une nouvelle réforme
importante. Cette loi contient de nombreux articles qui tendent à donner, le plus souvent
possible, une réponse pénale aux infractions commises. Elle contient également des dispositions
qui introduisent une graduation des peines. Les policiers et les magistrats seront plut ôt favorables
à la loi « PERBEN 2 » alors que les avocats y seront plutôt hostiles. Toutefois, les nouvelles
dispositions ne remettent pas en cause les principales améliorations concernant les droits de la
défense résultants de la loi du 15 juin 2000. Par exemple, l’avocat continu de pouvoir intervenir
très tôt en garde à vue ; Le juge des libertés et des détentions (J.L.D.) est maintenu ;
L’enregistrement des auditions des mineurs en garde à vue n’est pas remis en cause…
PARTIE 1 : LE CADRE DU PROCES PENAL.
Rappel des juridictions civils et p énales :
droit p énal 4L’infraction donne naissance à des actions. Ce sont ces actions qui vont constituer le cadre
juridique du procès pénal. Mais la poursuite et la sanction de ces actions sont assurées par des
organes sp écialisés. Ils constituent le cadre judiciaire du proc ès p énal.
Titre 1 : Le cadre juridique du proc ès p énal .
COUR DE CASSATION.
3 chambres civiles 1 chambre criminelle
1 chambre commerciale
1 chambre sociale
ème COUR D’APPELJuridiction 2
degré. Chambre civil. – Cour d’assises d’appel
Chambre commerciale Chambre de l’instruction
Chambre sociale chambre appels correctionnels
er Juridiction 1 TASS (sécurité sociale), TPBR Cour d’assises (crimes).
(tribunaux paritaires des baux degré. On dit :
ruraux), TC (commerce), CPH Degré ou
(prud’hommes).instance ou
Tribunal correctionnel (d élits) TGI.ressort.
Tribunal de police (contraventions). TI.
CIVILES PENALES
Le déclenchement du mécanisme procédural pénal n’est possible que si la justice ait été saisie
d’une action na ît d’une infraction.
§ 1 : Notions d’action publique et d’action civile.
En principe, toute infraction à la loi pénale (crime, délit ou contravention) peut donner naissance
à une action publique. Mais il arrive qu’elle engendre une action civile lorsque l’infraction a
causé un dommage à une victime.
L’action public : C’est celle qu’on appelle l’action répressive. Elle est intentée au
nom de la société par les magistrats du ministère public. Sa finalité est d’obtenir
le prononcé d’une sanction pénale ou d’une mesure de sûreté (mesure de sûreté =
mesure de soins pour un toxicomane ou mesure que l’on prend pour éviter une
action plus grave). Cette action publique essaie de répondre au trouble social
causé par l’infraction.
L’action civile : C’est une action en réparation du dommage causé par un crime
ou une contravention. Elle ne peut exister que si l’infraction a causé un préjudice
droit p énal 5(matériel ou moral) à une personne. S’il n’y a pas de préjudice à une victime, il
n’y aura pas d’action civile mais il y aura une action publique (p énale).
§ 2 : Comparaison de l’action publique et de l’action civile.
Différences :
Elles n’ont pas le même but. L’action publique est destinée à réprimer le trouble
causé à l’ordre social. C’est une réaction de la société. L’action civile a pour but
la r éparation du dommage.
Elles n’ont pas le même objet. L’action publique tend à l’application d’une
sanction. L’action civile a pour objet le versement de dommages et int érêts.
Elles n’ont pas le même caractère. L’action publique est d’ordre public. L’action
civile est d’int érêt priv é, elle appartient à la victime.
Elles n’ont pas les m êmes sujets. Sujets
actifs : Action
publique : Le sujet actif c’est le minist ère public.
Action civile : Le sujet actif c’est la
victime. Sujets passifs :
Action publique : A pour sujet passif les personnes
pénalement responsables.
Action civile : A pour sujet, en plus de l’auteur de l’infraction, les
personnes civilement responsables (ainsi que les h éritiers).
Relations entre l’action publique et l’action civile :
L’exercice de ces deux actions est indépendant mais la victime d’une infraction pourra exercer
son action (civile) devant le juge pénal qui est compétant pour statuer sur l’action publique. Les
deux actions ont la même source, le fait délictueux, la même infraction. Pour ces raisons la
victime peut porter son action civile devant le juge pénal. Lorsque l’action civile est présentée
devant le