La constitution de 1958 Constitution du 4 octobre 1958 Préambule Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l ʹ homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu ʹ ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d ʹ Outre ‐ Mer qui manifestent la volonté d ʹ y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l ʹ idéal commun de liberté, d ʹ égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. Article 1 La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l ʹ égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d ʹ origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Titre I De la Souveraineté Article 2 La langue de la République est le français L ʹ emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L ʹ hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est Liberté, Egalité, Fraternité. Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Article 3 La souveraineté nationale appartient au peuple qui l ʹ exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s ʹ en attribuer l ʹ exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Civisme et Démocratie
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La loi favorise l ʹ égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Article 4 Les partis et groupements politiques concourent à l ʹ expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l ʹ article 3 dans les conditions déterminées par la loi. Titre II Le Président de la République Article 5 Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l ʹ Etat. Il est le garant de l ʹ indépendance nationale, de l ʹ intégrité du territoire et du respect des traités. Article 6 Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Les modalités d ʹ application du présent article sont fixées par une loi organique. Article 7 Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle ‐ ci n ʹ est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, à un second tour. Seuls peuvent s ʹ y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. L ʹ élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente ‐ cinq jours au plus avant l ʹ expiration des pouvoirs du président en exercice. En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d ʹ empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l ʹ exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci ‐ dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui ‐ ci est à son tour empêché d ʹ exercer ces fonctions, par le Gouvernement. En cas de vacance ou lorsque l ʹ empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l ʹ élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente ‐ cinq jours au plus après l ʹ ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l ʹ empêchement.