LA DIVERSITÉ DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES A Les hôtels et les résidences de tourisme B Les meublés de tourisme et les gîtes de France C Les villages de vacances D Les terrains aménagés de camping et de caravanage E Les parcs résidentiels de loisirs F Les villages résidentiels de tourisme
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LA DIVERSITÉ DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES A Les hôtels et les résidences de tourisme B Les meublés de tourisme et les gîtes de France C Les villages de vacances D Les terrains aménagés de camping et de caravanage E Les parcs résidentiels de loisirs F Les villages résidentiels de tourisme

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1 ? LA DIVERSITÉ DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES A – Les hôtels et les résidences de tourisme B – Les meublés de tourisme et les gîtes de France C – Les villages de vacances D – Les terrains aménagés de camping et de caravanage E – Les parcs résidentiels de loisirs F – Les villages résidentiels de tourisme 2 ? LE CLASSEMENT DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES A – Les normes de classement B – La procédure de classement C – Les conséquences du classement D – Les sanctions APPLICATIONS Les entreprises doivent s'adapter au rythme des changements qui surviennent au sein de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. Les moyens d'hébergement touristiques sont très nombreux et très variés. Ils correspondent aux différents types de clientèle, aux diverses localisations et à la diversité des modes de tourisme. LES HÉBERGEMENTS18 LES ORGANISATIONS ET L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE C H A P IT R E 4PARTIE DRTO_chap 18_maj2010_BAT 17/11/09 9:20 Page 139

  • parc résidentiel de loisirs

  • hébergement

  • meublé de tourisme

  • réglementation de l'aménagement des terrains pour l'installation de tentes

  • locaux démontables

  • confort de l'établissement

  • catégorie

  • activités touristiques

  • terrains avec la mention


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Langue Français
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Extrait

DRTO_chap 18_maj2010_BAT 17/11/09 9:20 Page 139
LES ORGANISATIONS
PARTIE
ET L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE4
LES HÉBERGEMENTS18
1 ◗ LA DIVERSITÉ DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
A – Les hôtels et les résidences de tourisme
B – Les meublés de tourisme et les gîtes de France
C – Les villages de vacances
D – Les terrains aménagés de camping et de caravanage
E – Les parcs résidentiels de loisirs
F – Les villages résidentiels de tourisme
2 ◗ LE CLASSEMENT DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
A – Les normes de classement
B – La procédure de classement
C – Les conséquences du classement
D – Les sanctions
APPLICATIONS
Les entreprises doivent s’adapter au rythme des changements qui surviennent
au sein de l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie.
Les moyens d’hébergement touristiques sont très nombreux et très
variés. Ils correspondent aux différents types de clientèle, aux diverses
localisations et à la diversité des modes de tourisme.
CHAPITREDRTO_chap 18_maj2010_BAT 17/11/09 9:20 Page 140
CHAPITRE 18 – LES HÉBERGEMENTS
1 ◗ LA DIVERSITÉ DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
Les dispositions applicables se situent des articles D 311-5 à D 311-15, des articles D 321-1 à
D 321-11, des articles R 323-1 à R 332-13, des articles D 333-1 à D 333-6 du Code du Tourisme.
A • LES HÔTELS ET LES RÉSIDENCES DE TOURISME
L’arrêté du 14.02.1986 ne distingue plus que deux espèces d’établissements hôteliers qui présen-
tent des caractéristiques communes. Il s’agit des « établissements commerciaux d’hébergement
classés qui offrent des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle qui
n’y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois ». Ces établisse-
ments peuvent faire l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière.
Un futur arrêté prévoit la réforme de la classification hôtelière afin d’améliorer la lisibilité de
l’offre française, de moderniser les infrastructures hôtelières et de renforcer l’attractivité de la
destination France. Les principales modifications portent sur les éléments suivants : le classement
sera volontaire, le nouveau référentiel s’étalera de 1 à 5 étoiles, il sera révisé tous les 3 à 5 ans,
le coût du classement sera pris en charge par les professionnels, le classement restera attribué
par l’État qui doit en demeurer garant, l’ODIT France, agence publique en charge du développe-
ment du tourisme sélectionnera et agréera les réseaux d’audit spécialisés dans l’hôtellerie et
gérera l’évolution du référentiel en partenariat avec les professionnels pour une meilleure réac-
tivité.
Actuellement, selon l’ODIT, la distinction entre hôtels et résidences de tourisme repose sur trois
éléments : les services par les hôtels sont plus étendus que ceux des résidences hôtelières. Les
hôtels offrent un certain nombre de services quotidiens : petits déjeuners, restauration, entre-
tien des chambres, fourniture du linge de toilette qui ne sont pas automatiquement fournis par
les résidences de tourisme. L’homogénéité des unités d’habitation exigée des résidences ne
l’est pas pour les hôtels. Les normes d’habitabilité sont différentes : les unités d’habitation des
résidences doivent toujours être équipées d’une cuisine ou d’un coin-cuisine et d’un sanitaire
privé.
La résidence de tourisme est donc une formule intermédiaire entre l’hôtel de tourisme (services)
et le meublé de tourisme (indépendance).
B • LES MEUBLÉS DE TOURISME ET LES GÎTES DE FRANCE
1 Les meublés de tourisme
En vertu de l’article D. 324-1, il s’agit de villas, appartements ou studios meublés à l’usage exclu-
sif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé
par une location à la semaine, ou au mois et qui n’y élit pas domicile.
La distinction entre meublés et gîtes repose sur la spécificité rurale et associative du gîte.
2 Les gîtes
Aucune définition légale ne précise la notion de gîte rural. Au demeurant, la jurisprudence
considère qu’il s’agit d’une location saisonnière occupée au maximum 6 mois et obligatoirement
pendant au moins 3 mois de l’année.
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PARTIE 4 – LES ORGANISATIONS ET L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE
Le gîtes sont des locaux meublés appartenant à un agriculteur ou propriétaire rural adhérant à la
Fédération Nationale des Gîtes de France. Cette activité d’accueil touristique offrait une solution
avantageuse pour préserver ou rénover son patrimoine.
Certains gîtes ruraux font l’objet d’une appellation et parfois d’une promotion particulière en rai-
son de leur localisation ou leur aménagement comme les gîtes de neige, les gîtes de pêche, les
gîtes équestres…
C • LES VILLAGES DE VACANCES
En vertu de l’article D. 325-1, ils se définissent comme « un ensemble d’hébergement qui fait l’ob-
jet d’une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de
vacances et de loisirs, selon un prix forfaitaire comportant la fourniture de repas ou de moyens indi-
viduels pour les préparer et l’usage d’équipements collectifs permettant des activités sportives
et culturelles ».
L’une des caractéristiques essentielles d’un village de vacances est l’unité de lieu : tous les élé-
ments constitutifs d’un village doivent être regroupés sur le même terrain : hébergement, salles de
réunion et d’animation, bibliothèque, salles de jeux aménagées pour les enfants, terrains de sports,
aire de jeux pour les enfants, salles de restaurant, buanderie, infirmerie, garderie d’enfants…
Toutefois, à certaines conditions, un village de vacances peut comprendre des locaux d’héberge-
ment ou des équipements dispersés. Par ailleurs, un village de vacances est normalement cons-
truit en matériaux traditionnels sur fondations, mais exceptionnellement, il peut comporter des
locaux démontables, tractables ou transportables ; il existe donc deux catégories particulières :
les villages de vacances en hébergement dispersé et léger.
Le village de vacances peut être géré soit sous une forme commerciale comme le « Club Méditer-
ranée » soit comme un établissement à but non lucratif et spécifiquement social comme les Villa-
ges Vacances Familles.
D • LES TERRAINS AMÉNAGÉS DE CAMPING ET DE CARAVANAGE
La réglementation de l’aménagement des terrains pour l’installation de tentes ou de caravanes
s’impose à toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain
lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de 20 campeurs sous tentes, soit plus de
6 tentes ou caravanes à la fois.
En vertu de l’article D. 322-2, on distingue :
• les terrains de camping avec la mention tourisme pour les terrains dont plus de la moitié du nom-
bre d’emplacements dénommés emplacements « tourisme » est destinée à la location à la nuitée,
à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage.
Ils se répartissent en quatre catégories matérialisées par des étoiles dont le nombre croît avec le
confort des aménagements.
• les terrains de camping avec la mention loisirs pour les terrains dont plus de la moitié du nom-
bre des emplacements dénommés emplacements « loisirs » est destinée à une occupation géné-
ralement supérieure au mois par une clientèle qui n’y élit pas domicile. Ils sont classés de une à
quatre étoiles.
Si l’aménagement du terrain de camping a été autorisé à des fins d’exploitation strictement sai-
sonnière, ils se répartissent en deux catégories :
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CHAPITRE 18 – LES HÉBERGEMENTS
• les terrains avec la mention « saisonnier » : la période d’exploitation se limite à deux mois par
an, la capacité à 120 emplacements et la surface à un ha et demi et
• les terrains av aire naturelle » : la période d’exploitation peut atteindre 6 mois
par an, la capacité est limitée à 25 emplacements et la surface à 1 ha.
E • LES PARCS RÉSIDENTIELS DE LOISIRS
En vertu de l’article R.444-3b du Code de l’urbanisme et de l’article D. 333-1 du Code du tourisme,
un parc résidentiel de loisirs est « un terrain aménagé pour l’accueil d’au moins 35

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