Code de l’aviation civile
PARTIE I: PARTIE LEGISLATIVE
LIVRE Ier AÉRONEFS
TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L110-1
Sont qualifiés aéronefs pour l'application du présent code, tous les appareils capables de s'élever ou de
circuler dans les airs.
Article L110-2
Les aéronefs militaires et les aéronefs appartenant à l'Etat et exclusivement affectés à un service public
ne sont soumis qu'à l'application des règles relatives à la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant.
TITRE II IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES
AÉRONEFS
CHAPITRE Ier IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS
Article L121-1
Un aéronef ne peut circuler que s'il est immatriculé.
Article L121-2
Il est institué un registre d'immatriculation tenu par les soins du ministre chargé de l'aviation civile.
Tout aéronef immatriculé au registre français, dans les conditions fixées par décret, a la nationalité
française. Il doit porter le signe apparent de cette nationalité tel qu'il est fixé par les règlements.
Article L121-3
Un aéronef ne peut être immatriculé en France que s'il appartient:
- à une personne physique française ou ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen;
- ou à une personne morale constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et
ayant son siège statutaire ou son principal établissement sur le territoire de la République française ou
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.
Des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel par l'autorité administrative.
Article L121-4
Un aéronef immatriculé en France perd la nationalité française si les conditions prévues à l'article
précédent ne sont plus remplies ou si son propriétaire le fait immatriculer en pays étranger.
Article L121-5
Un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être inscrit sur le registre français qu'après justification de la
radiation de son inscription sur le registre étranger.
Article L121-6
Les rapports juridiques entre les personnes qui se trouvent à bord d'un aéronef en circulation sont régis
par la loi de l'Etat d'immatriculation de cet aéronef toutes les fois que la loi territoriale serait normalement
compétente.
Article L121-10
1 Code de l’aviation civile
L'inscription au registre d'immatriculation vaut titre. Ce registre est public et toute personne peut en
obtenir copie conforme.
Article L121-11
Les aéronefs constituent des biens meubles pour l'application des règles posées par le code civil.
Toutefois, la cession de propriété doit être constatée par écrit et ne produit d'effet à l'égard des tiers que
par l'inscription au registre d'immatriculation. Toute mutation de propriété par décès et tout jugement
translatif, constitutif ou déclaratif de propriété doivent être inscrits sur le registre à la requête du nouveau
propriétaire.
CHAPITRE II HYPOTHÈQUES ET PRIVILÈGES SUR LES AÉRONEFS
Article L122-1
Les aéronefs, tels qu'ils sont définis à l'article L. 110-1, ne peuvent être hypothéqués que par la
convention des parties. L'hypothèque grève, dès lors qu'ils appartiennent au propriétaire de l'aéronef, la
cellule, les moteurs, hélices, appareils de bord et toutes pièces destinées de façon continue au service de
l'aéronef, qu'elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées.
Article L122-2
L'hypothèque peut grever par un seul acte tout ou partie de la flotte aérienne appartenant à un même
propriétaire à condition que les différents éléments de la flotte soient individualisés dans l'acte.
Article L122-3
L'hypothèque peut être étendue à titre accessoire aux pièces de rechange correspondant au type du ou
des aéronefs hypothéqués à condition que lesdites pièces soient individualisées.
Ces pièces de rechange sont entreposées en un ou plusieurs emplacements qui font l'objet de la publicité
prévue à l'article L. 122-4.Lorsqu'elles sont utilisées sur les aéronefs auxquels elles sont affectées, elles
doivent immédiatement être remplacées. Le créancier est prévenu de cette utilisation.
Article L122-4
Les pièces de rechange visées à l'article précédent comprennent toutes les parties composant les
aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces
divers éléments et plus généralement tous objets de quelque nature que ce soit conservés en vue du
remplacement des pièces composant l'aéronef, sous réserve de leur individualisation.
Une publicité appropriée, effectuée sur place par voie d'affiches, devra avertir dûment les tiers de la
nature et de l'étendue du droit dont ces pièces sont grevées et mentionner le registre où l'hypothèque est
inscrite ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire.
Un inventaire indiquant la nature et le nombre desdites pièces est annexé au document inscrit.
Article L122-5
L'hypothèque est, à peine de nullité, constituée par écrit. L'acte constitutif peut être authentique ou sous
seing privé. Il doit mentionner chacun des éléments sur lesquels porte l'hypothèque. Il peut être à ordre;
dans ce cas, l'endos emporte translation du droit de l'hypothécaire.
La mention dans l'acte de vente d'un aéronef que tout ou partie du prix reste dû au vendeur entraîne,
sauf stipulation contraire, hypothèque à son profit en garantie de la somme indiquée comme restant due
à condition que le vendeur requière l'inscription de cette hypothèque dans la forme prévue par décret.
Un aéronef en construction ne peut être hypothéqué que s'il a été préalablement déclaré au service
chargé de la tenue du registre d'immatriculation. Cette déclaration indique les principales caractéristiques
de l'appareil en construction; il en est délivré récépissé.
Article L122-6
En cas de perte ou d'avarie d'un aéronef le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créance,
subrogé, sauf convention contraire à l'assuré dans le droit à l'indemnité due par l'assureur.
Avant tout paiement, l'assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires. Aucun paiement n'est
libératoire s'il est fait au mépris des droits des créanciers figurant sur ledit état.
2 Code de l’aviation civile
Article L122-7
Toute hypothèque doit être inscrite sur le registre d'immatriculation. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à
compter de son inscription.
La radiation ainsi que toute modification de l'hypothèque par convention des parties ou jugement doit
également faire l'objet d'une mention au même registre.
Article L122-8
S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur les mêmes aéronefs, leur rang est déterminé par l'ordre des
dates d'inscription.
Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence nonobstant la différence des heures de
l'inscription.
Article L122-9
L'inscription conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si
l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Article L122-10
L'inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêts en plus de l'année
courante.
Article L122-11
Les