Chapter IV. Human Rights

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  • cours - matière potentielle : réunions biennales des etats parties
CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS NATIONS UNIES 1985
  • extradition
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CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES
OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
NATIONS UNIES
1985- 1 -
Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants
Les Etata parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la
Charte des Nations Unies, la reconnaissance des droits égaux et
inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à
la personne humaine,
Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en
particulier de l'Article 55, d'encourager le respect universel et
effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Tenant compte de l'article 5 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme et dee 7 du Pacte international relatif auxs civils et politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants,
Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de
toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale le
9 décembre 1975,
Désireux d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture
et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
dans le monde entier,
Sont convenus de ce qui suit :- 2 -
PREMIERE PARTIE
Article premier
11. Aux fins de la présente Convention, le terme "torture*
désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës,
physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une
personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne
des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une
tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de
l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire
pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur
une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle
douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la
fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou
à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme
ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de
sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par
elles.
2. Cet article est sans préjudice de tout instrument
international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir
des dispositions de portée plus large.
Article 2
1. Tout Etat partie prend.des mesures législatives,
administratives, judiciaires et autress efficaces pour empêcher
que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa
juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit,
qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre,
d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception,
ne peut être invoquée pour justifier la torture.
3. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut
être invoqué pour justifier la torture.
Article 3
1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera
une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire
qu'elle risque d'être soumise à la torture.- 3 -
2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs» les autorités
compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes,
y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un
ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves,
flagrantes ou massives.
Article 4
1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture
constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est
de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis
par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une
participation à l'acte de torture.
2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines
appropriées qui prennent en considération leur gravité.
Article 5
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir
sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à
l'article 4 dans les cas suivants :
aj Quand l'infraction a été commise sur tout territoire sous la
juridiction audit Etat ou à bord d'aéronefs ou de navires immatriculés
dans cet Etat»
b) Quand l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant
dudit Etat}
c) Quand la victime est un ressortissant audit Etat et que ce
dernier le juge approprié.
2. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires
pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions
dans le cas où l'auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout
territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l'extrade pas
conformément à l'article 8 vers l'un des Etats visés au paragraphe 1
du présent article.
3. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale
exercée conformément aux lois nationales.Article 6
1. S'il estime que les circonstances le justifient, après avoir
examiné les renseignements dont il dispose, tout Etat partie sur le
territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d*avoir commis une
infraction visée à l'article 4 assure la détention de cette personne
ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa
présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la
législation audit Etat* elles ne peuvent être maintenues que pendant
le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une
procédure d'extradition.
2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire
en vue d'établir les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du
présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche
représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou, s'il
s'agit d'une personne apatride, avec le représentant de l'Etat où elle
réside habituellement.
4. Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention, conformément
aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette
détention et des circonstances qui la justifient les Etats visés au
paragraphe 1 de l'article 5. L'Etat qui procède à l'enquête
préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique
rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s'il entend
exercer sa compétence.
Article 7
1. L'Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel
l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 4 est découvert,
s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, dans les cas visés à
l'article 5, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action
pénale.
2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes
conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère
grave en vertu du droit de cet Etat. Dans les cas visés au
paragraphe 2 de l'article 5, les règles de preuve qui s'appliquent aux
poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins
rigoureuses que celles qui s'appliquent dans les cas visés au
paragraphe 1 de l'article 5.- 5 -
3. Toute personne poursuivie pour l'une quelconque des
infractions visées à l'article 4 bénéficie de la garantie d'un
traitement équitable à tous les stades de la procédure.
Article 8
1. Les infractions visées à l'article 4 sont de plein droit
comprises dans tout traité d'extradition conclu entre Etats parties.
Les Etats parties s'engagent à comprendre lésaites infractions dans
tout traité d'extradition à conclure entre eux.
2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence
d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat
partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il
peut considérer la présente Convention comme constituant la base
juridique de l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions.
L'

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