Les compétences départementales et régionales
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Description

Voici la description du procédé utilisé dans ce document du plan quinquennal.
Plan: Dans un premier temps, nous explorons, dans des dérivations dites "compétences départementales et compétences régionales" (Section: 1), l'organisation du département et l'organisation de la région; ceci afin de nous permettre de situer les compétences sur le département.
Dans un deuxième temps, nous tâchons de rapporter ces compétences régionales, à la régionalisation plus localement (Section: 2), la localisation des objectifs et de décentralisation des décisions sur l'exécution du plan.

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Publié le 15 octobre 2013
Nombre de lectures 316
Langue Français

Extrait

CHAPITRE I
COMPETENCES GENERALES
L’objet du présent chapitre vise à présenter à la fois les compétences essentielles du département et
de la région dans le cadre de l’organisation administrative.
La connaissance de ces deux compétences fondamentales est indispensable pour mieux comprendre
les conditions de fonctionnement du département et de la région française.
Une telle compréhension ne pourra être donc obtenue qu’en explorant ces deux compétences
essentielles, qui sont les « compétences départementales et régionales » (section : 1).
Plan : Section 1-Compétences et régionales.
2-La régionalisation.
SECTION : 1
COMPETENCES DEPARTEMENTALES
L’organisation du département
Le Conseil général
Introduction : il existe un grand principe qui est formulé de la manière suivante : le Conseil général
règle par ses délibérations les affaires du département. Cette formule indique que les attributions du Conseil
général sont vastes mais limitées à celles qui touchent le département.
En effet, depuis 1982, des divers textes sont venus réformer ce principe mais surtout, de venir préciser
les attributions du Conseil général.
Il y a deux précisions :
- Le département a un rôle d’assistance aux communes en vue de leurs aider à accomplir leurs
missions. Le Conseil général peut aussi procéder à des interventions économiques, c’est-à-dire
d’aide à l’entreprise ou bien, créer des services économiques de l’entreprise.

- Dès lois 1983 et après, ont distribué des compétences qui, auparavant, étaient exercées par l’Etat.
Ce sont des lois de décentralisation, puisqu’elles ont augmenté les attributions du Conseil général.
C’est ainsi que le Conseil général peut se charger du port de commerce, des collèges, des
transports scolaires, des routes départementales, de l’aide sociale et de la santé, etc. Sur ces
questions, il a pleine compétence.
Dans d’autres domaines, le Conseil général est seulement associé soit par l’Etat ou par région, par leur
exercice de compétences. (Exemple : habitation, aménagement du territoire). Les décisions du Conseil général
s’appellent des décisions des délibérations et la plus importante, le budget. Le Conseil général vote son propre
budget. C’est la décision la plus importante dans l’année, car la plupart des choix ont des effets des dépenses
dans les budgets. Les recettes proviennent de l’aide de l’Etat, d’impôts locaux, décidés dans certaines limites,
et enfin, d’emprunts.
§1 : L’EXECUTIF DEPARTEMENTAL
A Le président du Conseil général
Le président du Conseil général est l’exécutif de la collectivité locale du département. Il est aussi le
principal bénéficiaire. Dès 1982, il a reçu des pouvoirs qui étaient à la main du préfet. Sa position est renforcée.
Le président du Conseil général est élu par celui et par les conseillers généraux. Son mandat est de 3
ans. L’élection comporte trois tours de scrutin. Il est élu le bureau du Conseil général avec les vice-présidents et
d’autres membres du bureau. 1. L’organisation interne des pouvoirs
Le président du Conseil général a des attributions qui sont de deux types :
En premier lieu, il a des attributions envers le Conseil général lui-même. Le président, ici, prépare le
travail de l’Assemblée. Il réunit, il préside les réunions et exécute les délibérations.
A ce dernier titre, il signe les contrats, il décide des dépenses prévues au budget, et il entame les
actions en justice s’avèrent nécessaires. A cet égard, le président est le mandataire.
En second lieu, le président du Conseil général est une autorité de gestion. Cela veut principalement
qu’il est « le chef de service administratif ». Il recrute le personnel, il organise les services, il détient le pouvoir
disciplinaire sur le personnel. En plus, le président du Conseil général a autorité sur les services publics dont la
création a été de son domaine. (Voir plus loin, Ch. II). Enfin, il gère le domaine public départemental, c’est-à-
dire les biens que possède le département. Les décisions du Conseil général s’appellent aussi des arrêtés.
a) Le contrôle des autorités départementales
C’est le second domaine important où la loi 1982 a modifié les choses. Jusque-là, un grand nombre des
décisions du Conseil général devaient être approuvées par le « représentant de l’Etat », le préfet. C’est le
système de tutelle. Le contrôle administratif. Avant la loi de 1982, le contrôle administratif, c’est-à-dire la
tutelle administrative était le reflet d’une conception très centralisée des rapports entre Etat et collectivités
locales. L’arsenal des dispositions juridiques qui y étaient liées était impressionnant : le préfet avait la
possibilité d’annuler les actes locaux (tutelle d’annulation) ; il pouvait se substituer à l’autorité locale
défaillante (tutelle de substitution) ; surtout, il devait, dans de nombreux cas, approuver les décisions locales
avant que celles-ci ne puissent s’appliquer (tutelle d’approbation), une telle approbation pouvant être refusée
pour des raisons dépassant le domaine de la stricte légalité (ceci en contradiction avec le concept de tutelle
présenté dans le tableau). Même s’il était peu fait usage de telles prérogatives, même s’il y avait plus souvent
collaboration entre autorité d’Etat et autorité locale qu’opposition entre elles, le principe de la décentralisation
n’était pas intégralement respecté, jusqu’à la loi 1982 qui a supprimé ce régime et a maintenu que stricte règle
de contrôle.
TUTELLE ET POUVOIR HIERARCHIQUE
Tableau comparatif
POUVOIR HIERARCHIQUE TUTELLE
Cadre Rapports à l’intérieur d’une Rapport entre deux personnes
seule personne morale morales (par exemple : Etat et
commune)
Source De droit commun Pouvoir conditionné-« pas de tutelle
sans texte pas de tutelle au-delà des
textes »
Etendue Contrôle de régularité juridique
et d’opportunité Contrôle de régularité juridique
Contentieux Si l’acte ne concerne pas sa L’autorité décentralisée a toujours
personne, le subordonné n’a pas « intérêt » à demander l’annulation
« intérêt » à demander des actes de tutelle
l’annulation de l’acte de son
supérieurLa grande loi du 2 mars 1982 abroge l’ensemble des dispositions qui soumettaient les actes locaux à
des mesures de tutelle exercées avant leur exécution. Mais elle ne fait pas disparaître tout dispositif de
contrôle. D’une part, elle maintient quelques unes des dispositions antérieures ; d’autre part, elle instaure un
nouveau type de contrôle concernant deux grands domaines : le respect de la légalité, l’orthodoxie budgétaire
et financière.
Sont conservés :
- la « tutelle sur les personnes » (suspension et révocation du maire et des adjoints ; dissolution du
Conseil municipal, selon une procédure fixée par la loi) ;
- le pouvoir de substitution, à l’encontre du maire ou du président du Conseil général, en matière
de police.
Sont organisés les moyens du « contrôle administratif » prévu par l’article 72§3 de la Constitution.
Le contrôle de légalité comporte deux implications :
- l’obligation pour le préfet de vérifier la légalité des décisions qui doivent lui être transmises
(délibérations, arrêtés de police, actes à caractère réglementaire, conventions, décisions
individuelles relatives aux agents, autorisations d’occupation du sol) ;
- la possibilité, pour lui, de saisir le juge administratif, seul compétent aujourd’hui pour prononcer
l’illégalité d’un acte pris par une collectivité locale. Cette saisine doit obligatoirement être
précédée ou, du moins, accompagnée d’une information complète de la collec

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