Guide du Mécénat : ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS
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Guide duMécénatENTREPRISES ETASSOCIATIONSLe mécénat est« Un soutien matériel oufinancier apporté sanscontrepartie directe de lapart du bénéficiaire, à uneœuvre ou à une personnepour l’exercice d’activitésprésentant un caractèred’intérêt général ».Publication:Ministère de la Jeunesseet des Solidarités activesChargés de mission:Amandine HubertFrançois GoizinDirection de la Jeunesse,de l’Education populaireCette publication est téléchargeable sur: et de laVie associative(DJEPVA)www.associations.gouv.frMaquette:Bureau de la communicationColetteVernetPhotos:Hervé HamonRetrouver les outils pratiquesdu mécénatdans la brochure“Le mécénat”disponible surwww.associations.gouv.frrubrique“Les finances et la fiscalité”INTRODUCTIONLe contexteLe mécénat est « un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directede la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités1présentant un caractère d’intérêt général ».Il se distingue du parrainage qui est « un soutien matériel apporté par une personnephysique ou morale à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisa-2tion en vue d’en retirer un bénéfice direct ». Contrairement au mécénat, le parrainage estéquivalent à une prestation économique accomplie dans l’intérêt direct de l’entreprise.

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Publié le 09 février 2012
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Langue Français

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Guidedu Mécénat
ENTREPRISESET ASSOCIATIONS
Le mécénat est « Un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un caractère d’intérêt général ».
Cette publication est téléchargeable sur : www.associations.gouv.fr
Publication : Ministère de la Jeunesse et des Solidarités actives
Chargés de mission : Amandine Hubert François Goizin Direction de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative (DJEPVA)
Maquette : Bureau de la communication Colette Vernet
Photos : Hervé Hamon
Retrouver les outils pratiques du mécénat dans la brochure “Le mécénat”
disponible sur www.associations.gouv.fr rubrique “Les finances et la fiscalité”
INTRODUCTION
3
Le contexte
Le mécénat est « un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un caractère d’intérêt général1». Il se distingue du parrainage qui est « un soutien matériel apporté par une personne physique ou morale à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisa-tion en vue d’en retirer un bénéfice direct2 parrainage est le au mécénat,». Contrairement équivalent à une prestation économique accomplie dans l’intérêt direct de l’entreprise.
Le dispositif institué par la loi du 1er août 20033représente une évolution par rapport au dispositif antérieur : augmentation du taux de réduction, allongement de la durée pendant laquelle l’entreprise peut en bénéficier et passage d’un dispositif de déduction d’assiette à une réduction d’impôt. Ces modifications représentent pour l’entreprise un avantage fiscal accru. En témoigne la forte croissance des créations de fondations : depuis 2003, 153 fonda-tions d’entreprise ont été créées dont 45 en 2008.
En 2010, 27 % des entreprises de plus de 20 salariés s’investissaient dans le mécénat4. Admical estime à 2 milliards d’euros leur contribution aux projets ou associations qu’elles ont aidés cette année-là. 53 % ont bénéficié du dispositif de réduction d’impôt.
Ce sont essentiellement des entreprises de services. Leurs actions de mécénat vont princi-palement vers les domaines du social - éducation - santé, du sport, et de la culture. Elle cherche souvent à avoir une portée locale ou régionale. 21 % des mécènes pratiquent le mécénat de compétences, 36 % le mécénat en nature et 83 % le mécénat financier.
Dans le domaine du sport, en 2006, sur 112 entreprises qui ont mis en place des conven-tions d’insertion professionnelle en lien avec les services déconcentrés de l’État, 24 déclarent avoir bénéficié des avantages liés au mécénat.
Les avantages pour les entreprises
Le mécénat concrétise l’ouverture et le rapprochement des mondes économique et associatif dans l’intérêt du bien commun.
Au-delà de cet intérêt général et de celui d’un bénéfice économique à travers une possible réduction fiscale, le mécénat relève d’une stratégie de communication interne et externe qui renforce l’intégration d’une entreprise au son environnement et la cohésion interne et la motivation de ses salariés.
Cohésion interne Parce que la loi l’impose et parce que c’est un moyen de valoriser l’attachement des salariés à leur entreprise comme de légitimer ces dépenses supplémentaires vis-à-vis d’eux, toute politique de mécénat entraîne qu’ils soient tenus informés des choix faits par leur entre-prise5en matière de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations.
4
Cette politique de transparence passe par exemple par une consultation et une informa-tion régulières des salariés sur les choix des grands axes ou des projets de mécénat, leur participation à ces projets ou à leur fondation d’entreprise.
Le mécénat de compétences en particulier, fondé à la fois sur l’engagement personnel des salariés et sur le mécénat de leur entreprise, peut valoriser les savoir-faire de l’entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes externes et élargir et valoriser les compétences des salariés dans leur pratique professionnelle quotidienne. Il stimule leur ouverture à d’autres problématiques et à d’autres modes de fonctionnement, développe leur créativité et leur flexibilité, enrichit leur parcours personnel et professionnel.
Contrepartie externe L’article 17 de la loi de finances pour 2000 a modifié l’article 238 bis et rendu compatible le régime fiscal du mécénat est désormais compatible avec la mention du nom de l’entre-prise mécène : « l’association du nom de l’entreprise versante aux opérations réalisées par l’organisme relève du mécénat si elle se limite à la simple mention du nom du donateur, quels que soient le support de la mention (logo, sigle…) et la forme du nom, à l’exception de tout message publicitaire »6. Cette communication doit respecter une certaine discrétion. L’entreprise peut associer son nom aux opérations réalisées à condition « qu’il y ait une disproportion marquée entre les sommes versées et la valorisation de la prestation rendue »7 peine d’une requa-, sous lification de l’opération en parrainage.
En revanche, des messages à caractère ouvertement publicitaire ne sont pas considérés comme relevant d’une action de mécénat : annonce commerciale relative à des services ou à des produits, apposition du nom de l’entreprise sur plusieurs panneaux d’un stade qui accueille un événement médiatisé, page entière de publicité pour les produits de l’entre-prise dans une revue, etc.
La justesse de la qualification de mécénat ou de parrainage de l’opération pourra être vérifiée par l’administration fiscale par la concordance du traitement fiscal dans les comptes du donateur et du donataire ou à partir des pièces justificatives émises par le bénéficiaire.
1Définition donnée par l’arrêté du6BOI 4C-2-00 du 5 mai 2000. mécénat en raison de la disproportion 6 janvier 1989 relatif à la terminologie marquée entre le don et les contreparties économique et financière7Cette notion de contrepartie, importante reçues. 2entrsilseexepriErnhc,evenaednoiaegie,tinopruioqropvufeimerualIidératlop mécénat ou de parrainage, est précisée à travers des exemples dans le B.O.I. 4 C-2- contrepartie du mécénat technologique, I3emuséeéquipesoncuqle00dtn5emmdeuvisulcxehercheece02reidatr.e0n0illeetlt1é2rdiuo1n3mjau1°n40-5-C-4noitcrustn3;00t2oûraude17-900230io°nL 2004Estcitélexempleduneentrepriseinformatique,alorslaconterespartieserait informatique qui offre gratuitement à un une prestation directe de services et important musée la création d’une base de 4ELnequmêtéeAndatmdicealn-trCeSprAisreéaelnisFéeradnuceesescoll0e1c0t2ions,deéisfn,roamituqdenndoelvltréoirliégp2ea2mrailtpncoaorsesiuanage.eduparrai dessins. au 6 mai 2010 auprès de 749 entreprises de L’entreprise apporte des heures L’article 23 de la loi du 1er août 2003 20 salariés et plus d’ingénieurs et sa technologie. Son apport modifie le Code de la santé publique en nature est valorisé à 122 000 euros par (article L 3323-6) et autorise les entreprises 5or,luesqenleptrtûoa3002onE.ertule13delaloidu1erAtrcixuna.snEneadtnedan,pvoiearlareainncotraîeuelrapricititapp«noétdceibsooinsestounessaslecroileos,ileiéemrstcpéanrèesnetfcàéo musée installe un cartel indiquant le nom anonyme, il est également prévu un de l’entreprise dans les salles consacrées exclusive de mentions écrites dans les élément de transparence vis-à-vis des aux dessins et sur l’ensemble des supports documents diffusés à l’occasion de cette dacutionmnoanirteasntquigloonbtadlroictedrtiêftiréeinpfaorrmléesdecommunication.souppépraotritosnd(isdpeomsééscéàntaittr)eocuolimbemlléémesorsautrifd.es commissaire aux comptes versé dans le L’entreprise dispose par an de quatre cadre du mécénat et de la liste de ces soirées réservées pour une cinquantaine de actions de mécénat (Article L225-115, clients et de 100 invitations gratuites pour alinéa 5, du Code de Commerce). son personnel. Il s’agit d’une opération de
1-LECADREJURIDIQUE................................................................................................................................p. 6 1.1. Les formes du mécénat ........................................................................... p. 6 1.2. Les entreprises éligibles au mécénat ..................................................... p. 6 1.2.1 : Entreprises concernées .................................................................................................. p. 7 1.2.2 :Territorialité des entreprises ......................................................................................... p. 7 1.3. Les organismes bénéficiaires du mécénat et leurs critères d’éligibilité ....................................................................................................... p. 7 1.3.1 : Caractère d’intérêt général ........................................................................................... p. 7 1.3.2 :Territorialité des organismes bénéficiaires ................................................................. p. 9 1.3.3 : Champ d’activités des organismes bénéficiaires ....................................................... p. 9 1.3.4 : Garanties de transparence ........................................................................................... p. 13
2 - LES RÈGLES FISCALES EN FAVEUR DU MÉCÉNAT .............................................................p. 14 2.1. La règle fiscale ........................................................................................ p. 14 2.2. Les modalités d’application.................................................................... p. 14 2.2.1 : Calcul du plafond ........................................................................................................... p. 14 2.2.2 : Procédure de report .................................................................................................... p. 14 2.2.3 : Ordre d’imputation des différents reports............................................................... p. 14 2.2.4 : Imposition de l’opération ............................................................................................ p. 14 2.2.5 : Obligation comptable ................................................................................................... p. 15 2.2.6 :Traitement fiscal ............................................................................................................. p. 15 2.2.7 : Obligations déclaratives ............................................................................................... p. 15 2.3. Précisions complémentaires spécifiques aux formes de mécénat en nature......................................................................................................... p. 16 2.3.1 : Généralités ....................................................................................................................... p. 16 2.3.2 :Transmission d’un bien immobilisé ............................................................................ p. 16 2.3.3 : Remise de marchandises .............................................................................................. p. 17 2.3.4 : Mise à disposition de locaux ou de matériel .......................................................... p. 17 2.3.5 : Mise à disposition de personnel ................................................................................ p. 18
3 - TROIS DISPOSITIFS FISCAUX SPÉCIFIQUES AU MONDE CULTUREL ...................p. 20 3.1. L’achat d’œuvres originales d’artistes vivants ou d’instruments de musique (déduction spéciale)....................................................................................... p. 20 3.1.1 : Dispositif .......................................................................................................................... p. 20 3.1.2 : Entreprises concernées ................................................................................................ p. 20 3.1.2:Biensconcernés..............................................................................................................p.20 3.1.3 : Conditions de la déduction d’impôt ......................................................................... p. 21 3.2. Le mécénat de biens culturels (réductions d’impôt) ......................... p. 21 3.2.1. Les dons en faveur de l’achat de biens culturels : l’article 238 bis O A du CGI .............................................................................................................................. p. 21 3.2.1.1 : Entreprises concernées ............................................................................................ p. 21 3.2.1.2 : Biens concernés .......................................................................................................... p. 21 3.2.1.3 : Dépenses éligibles ...................................................................................................... p. 22 3.2.1.4 : Modalités d’application de la réduction d’impôt, ................................................. p. 22 3.2.2. L’acquisition de biens culturels : l’article 238 bis O AB du CGI ....... p. 22 3.2.2.1 : Entreprises concernées.............................................................................................. p. 22 3.2.2.2 : Biens concernés .......................................................................................................... p. 23 3.2.2.3 : Conditions de la réduction d'impôt ....................................................................... p. 23 3.2.2.4 : Modalités d'application de la réduction d'impôt ................................................. p. 23
4 - QUELQUES CAS PRATIQUES ...........................................................................................................p. 24
5 - PRINCIPAUX TEXTES JURIDIQUES ET FIFSCAUX ................................................................p. 27
5
8Voir le paragraphe « contrepartie externe », page 2
1- LE CADRE JURIDIQUE
Le cadre juridique et fiscal du mécénat s’ap-Le mécénat en naturepeut prendre puie sur un ensemble de textes. Parmi eux, des formes extrêmement variées de don la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le dé- mobilier ou immobilier ou de prêt mobilier, veloppement du mécénat constitue une immobilier ou humain : la remise d'un bien référence, modifiée et complétée entre inscrit sur le registre des immobilisations, la autres par la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 remise de marchandises en stocks, la mise qui crée les fondations d’entreprise et la loi à disposition de moyens matériels, humains n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au (mécénat de compétences) ou technolo-mécénat, aux associations et aux fondations giques (mise à disposition d’une technolo-qui améliore très sensiblement le régime fis- gie, d’un outil de production, disponibles ou cal du mécénat et modifie, pour le rendre utilisés par l’entreprise), etc. plus incitatif, le statut des fondations. Les toutes dernières modifications concer- Parmi ces formes de mécénat en nature, le nent les organismes bénéficiaires du mécé- mécénat de compétences consiste en une nat étendus aux fonds de dotation par la loi mise à disposition de salariés de l'entre-n° 2008-776 du 4 août 2008, aux sociétés prise, volontaires pour intervenir sur leur nationales de programme par la loi n° 2009- temps de travail au profit d’un organisme 258 du 5 mars 2009 et aux organismes bénéficiaire. européens agréés dont les objectifs et les caractéristiques sont similaires aux orga- Ce transfert gratuit de compétences peut nismes bénéficiaires éligibles de France par prendre la forme d’un prêt de main-d’œu-la loi n° 2009-1 674 du 30 décembre 2009 vre (simple mise à disposition de personnel) de finances rectificative pour 2009. ou d’une prestation de service (l’entreprise s’engage à ce qu’une tâche déterminée soit Toute dépense engagée par les dirigeants réalisée). d’une entreprise doit normalement l’être dans l’intérêt direct de l’entreprise et obte-nir une contrepartie proportionnée à la1.2. Les entreprises somme investie.éligibles au mécénat
Dans le cas du parrainage, l’entreprise béné-ficie d’une contrepartie équivalente à son don. Le mécénat, lui, doit juridiquement consis-ter en un apport sans contrepartie équiva-lente directe ou indirecte, même si une modération est apportée à cette règle par la possibilité donnée à l’entreprise d’appo-ser son nom aux opérations réalisées par l’organisme bénéficiaire.8
1.1. Les formes du mécénat Le mécénat financierprend la forme de versement de cotisations, d'apport en numéraire. Le mécénat dit« mécénat asso-cié »est un exemple de don en numéraire d’une entreprise qui abonde d’un montant au moins égal les dons faits par ses salariés au titre de dons de particuliers. La part allouée par l’entreprise est éligible à la réduction fiscale au titre du mécénat.
1.2.1. Entreprises concernées Peuvent bénéficier du système du mécénat les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés selon un régime réel d’imposition, quelle que soit la nature de leur activité.
Les entreprises exonérées d’impôt partiel-lement ou temporairement par application d’un abattement sur le montant du résultat imposable peuvent profiter de l’avantage fiscal qu’offre le mécénat. Ne sont pas concernées les entreprises ou exploitants soumis au régime de la micro-entreprise et les entreprises exonérées de l’impôt sur les sociétés en vertu d’une dis-position particulière. Les entreprises individuelles et les profes-sions libérales ont le choix entre bénéficier, à titre privé, d’une réduction de l’impôt sur le revenu de 66 % de leur don dans la limite
de 20 % du revenu imposable ou, à titre professionnel, d’une réduction de 60 % dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, pour les seuls dons sans contrepartie qui apparaissent dans la comptabilité. Ce choix est indivisible pour une année.
1.2.2. Territorialité des entreprises
Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclusivement réservé aux contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4B du code général des impôts9. En Europe, une jurisprudence de la Cour de Justice de la Communauté Européenne (décision de la Cour du 27 janvier 2009, Hein Persche contre Finanzamt Lüden-scheid, C-318/07) considère que limiter l’avantage fiscal du mécénat aux dons effec-tués au profit d’organismes d’intérêt géné-ral établis sur le territoire national consti-tue une entrave à la liberté de circulation des capitaux.
L’application de cette décision dans les législations des Etats européens pourrait entraîner que les entreprises européennes bénéficient de l’avantage fiscal de chacun de leur pays dès lors que les organismes bénéficiaires étrangers s’inscrivent dans les mêmes critères d’éligibilité que ceux des organismes bénéficiaires du pays de l’entreprise. Ainsi, une entreprise française pourrait bénéficier de l’avantage fiscal en France pour un don à une association d’intérêt général européenne qui répondrait aux mêmes conditions que celles de l’article 238 bis. Inversement, une entreprise européenne pourrait bénéficier de l’avantage fiscal de son pays pour un don à une association française dès lors que celle-ci répond aux conditions d’éligibilité du pays de l’entreprise.
1.3. Les organismes bénéficiaires du mécénat et leurs critères d’éligibilité
Sont éligibles les organismes d’intérêt géné-ral (cf. 1.3.1.), dont une partie au moins de l’activité est conduite en France (cf.1.3.2.), et qui entrent dans le champ de l'article 238 bis du code général des impôts (cf. 1.3.3.).
De tels organismes sont habilités à délivrer des reçus fiscaux, justificatifs non obligatoires mais utiles aux mécènes pour justifier du don et bénéficier de l’avantage fiscal.
1.3.1. Caractère d’intérêt général Il n’existe pas d’organisme délivrant un label de reconnaissance d’intérêt général. C’est à l’association d’examiner les trois critères ci-après qui caractérisent l’intérêt général et de s’assurer qu’elle les remplit10. Dans le doute, elle peut solliciter une habilitation tacite de son administration fiscale départementale dans le cadre d’une « procédure de rescrit »(voir ci-après). Un organisme est d’intérêt général s’il répond à trois critères : pas à un cercle restreint deIl ne profite personnes ; et il a une gestion désintéressée ; et il ne mène pas d'opérations lucratives. La notion de cercle restreint : Le cas de trois associations d'anciens élèves de grandes écoles, auxquelles a été déniée la faculté d’émettre des reçus CERFA, mon-tre que n’ouvrent pas droit à une réduction fiscale les dons versés à des organismes dont l’activité ne profite essentiellement qu’à leurs membres.« Une association (…) dont l'objet principal est la défense des intérêts matériels et moraux du cercle restreint de ses membres et la création de liens de solidarité entre eux, n'entre pas dans le champ des dis-positions précitées des articles 200 et 238 bis du code général des impôts11». La gestion désintéressée : La notion de gestion désintéressée s’ap-précie en fonction de conditions récapitu-lées dans l’instruction fiscale 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 : L’organisme doit être géré et administré à titre bénévole, par des personnes n’ayant elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct dans les résultats de l’exploitation ; L’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte des béné-fices sous quelque forme que ce soit à ses membres ;
9Cette décision a trouvé son prolongement en droit interne dans l’article 35 de la loi n°2009-1674 de finances rectificative pour 2009 (cf. paragraphe 1.3.2). Les associations françaises ayant des relations avec les Etats-Unis peuvent recevoir des dons de donateurs américains au travers de « Friends of Fondation de France » créée aux Etats-Unis par la Fondation de France. Reconnue par l’administration américaine comme une « public charity », elle offre la possibilité aux donateurs américains de bénéficier localement d’avantages fiscaux pour leurs dons en faveur de projets d'intérêt général français présentés par elle. www.friendsoffdf.org 10Dans l’hypothèse où un organisme recevant des dons délivrerait des reçus fiscaux indûment, les pénalités sont imputées à cet organisme et non à l’entreprise mécène. 11Arrêt du Conseil d’Etat N° 287949 du 7 février 2007 (Association société des anciens élèves de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers). L’arrêt du Conseil d’Etat rejette la demande d’annulation pour excès de pouvoir de l'instruction fiscale 5 B-27-05 du 13/10/2005 relative au régime fiscal des dons consentis à des associations d'élèves ou d'anciens élèves au regard du dispositif de réductions d'impôts relatives aux dons. Ce faisant, il confirme l’importance du cercle auquel l’action de l’association est destinée pour que celle-ci puisse être regardée comme un organisme d’intérêt général et puisse permettre aux donateurs le bénéfice d’une réduction fiscale.
Les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne peuvent pas s’attribuer ou se répartir les biens de l’association. Sous certaines conditions précisées dans l’instruction, l’organisme peut rémunérer ses dirigeants sans pour autant perdre le caractère désintéressé de sa gestion12. Par ailleurs, l’éventuelle main-d’œuvre salariée ne remet pas en cause la gestion désinté-ressée, même si les rémunérations versées à ce titre ne doivent pas présenter un carac-tère excessif.
La notion de non-lucrativité s’apprécie en trois étapes expliquées dans l’instruction fiscale 4 H-5-98 du 15 sep-tembre 1998 et récapitulées, comme celles relatives à la gestion désintéressée, dans celle 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 : la gestion de l’organisme doit être désin-téressée ;
son activité ne doit pas s’exercer en concurrence avec des entreprises ;  l’activité de l’organisme estdu moins, si exercée en concurrence avec celle d’une entreprise du secteur lucratif, elle ne doit pas se faire selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises commer-ciales, modalités évaluées au regard du cri tère de l’utilité sociale. Cette utilité sociale s’apprécie elle-même selon quatre critères (« règle des 4P ») cités ici dans leur ordre décroissant d’im-portance : le produit :l’activité de l’organisme doit tendre à satisfaire des besoins peu ou pas pris en compte par le marché ;  :le publicelle doit bénéficier principale-ment à des personnes justifiant l’octroi d’avantages particuliers au regard de leur situation économique et sociale. Les excé-dents éventuellement réalisés, voire tem-porairement accumulés, doivent être desti-nés à faire face à des besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de l’ob-jet non lucratif de l’organisme ; le prix :ses prix doivent se distinguer de ceux pratiqués par une entreprise pour des services de nature similaire ; la publicité :d’éventuelles opérations de communication de l’organisme doivent, au travers du contenu des messages diffusés et du support utilisé, tenir compte du public visé.
8
Certains organismes, dont l’objet même conduit à la réalisation d’actes payants pour aider des personnes défavorisées en leur permettant d'exercer une activité profes-sionnelle, peuvent être considérés comme non lucratifs quand ils répondent à cer-taines conditions13. Un organisme, dont l'activité principale est non lucrative, peut réaliser des opérations de nature lucrative. Il est admis que ces dernières, si elles ont fait l'objet d'une sec-torisation dans les conditions prévues au bulletin officiel des impôts 4H-5-06, ne remettent pas en cause la qualification d'in-térêt général d'une association ou d'une fondation. Pour bénéficier de l'avantage fis-cal, l’activité non lucrative doit demeurer significativement prépondérante et les ver-sements doivent être affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif de l'organisme bénéficiaire, ce qui suppose une comptabilité distincte pour les deux secteurs. Procédure accessible à l’orga-nisme bénéficiaire pour vérifier qu’il est d’intérêt général : le rescrit L’article L 80 C du livre des procédures fis-cales, issu de la loi du 1er août 2003, pré-voit une procédure de rescrit : En cas de doute sur son appartenance à l’une des catégories mentionnées à l’article 238 bis et sur sa capacité à émettre des reçus per-mettant aux donateurs de bénéficier de l’avantage fiscal relatif au mécénat, un orga -nisme peut solliciter préalablement la direc-tion des services fiscaux du département de son siège. Le bulletin officiel des impôts 13 L5-04 du 19 octobre 2004 précise ses règles d’appli-cation et offre un modèle de demande en annexe (annexe II) : Comme pour connaître son régime à l’égard des impôts, la demande s’appuie essentiellement sur une description détail-lée des activités de l’organisme. Elle doit être envoyée par pli recommandé avec demande d’avis de réception, ou déposée contre décharge. A partir de la date de sa réception par l’administration, celle-ci dis-pose d’un délai de six mois pour répondre dès lors que l’administration compétente a reçu tous les éléments nécessaires pour statuer.Au-delà de ce délai, l’organisme peut se prévaloir d’une réponse tacite positive. Cette réponse ne vaut que pour la situation
12Ainsi, le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme n’est pas contesté si la rémunération brute mensuelle versée à chaque dirigeant, de droit ou de fait, n’excède pas les trois quarts du SMIC. Sous certaines conditions de bonne gouvernance de l’organisme, un nombre limité de dirigeants peut également être rémunéré au-delà des trois quart du SMIC, en fonction du montant des ressources de l'organisme. Au sein de chaque organisme, le choix d’un mode de rémunération est exclusif de l’autre. En revanche, un même dirigeant peut cumuler les deux formes de rémunération pour des activités dans des associations différentes. Impliqué dans une ou plusieurs associations, la rémunération d’un dirigeant ne peut de toute façon excéder la limite de trois fois le plafond de sécurité sociale. 13Ces conditions sont précisées dans la sous-section 5, section 2, chapitre 2 du BOI 4 H-5-06. 14Cf. réponses ministérielles à Messieurs les députés Ligot et Couste, Journal Officiel, Assemblée Nationale, 27 septembre 1975, p. 6362 et 26 août 1985, p. 3944. 15Les Etats doivent avoir conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.
décrite et non si la situation de l’organisme évolue. Par ailleurs, l’administration est, sur décision motivée, en droit de revenir sur son appréciation antérieure. La garantie cesse alors à compter du jour où l’orga-nisme, dont les observations opposées n’ont pas été jugées suffisamment perti-nentes, a été avisé que la prise de position antérieure est rapportée.
L’article 50 de la loi de finances rectificative pour 2008 créé un recours devant l’admi-nistration pour les décisions prises en vertu de l’article L. 80 C. Ce recours est introduit dans le livre des procédures fiscales à l’ar-ticle L. 80 CB. Il prévoit que « lorsque l’ad-ministration a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l’administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux ».
1.3.2. Territorialité des organismes bénéficiaires Jusqu’au 1er janvier 2010, seuls les dons consentis par les entreprises au titre de l’article 238 bis du CGI à des organismes qui exerçaient une partie au moins de leur activité en France ou à partir de la France pouvaient ouvrir droit à la réduction d’im-pôt.
« Le principe de territorialité ne s’oppose pas à la déductibilité des dons faits à des associations françaises ayant pour objet de recueillir des dons et d’organiser, à partir de la France, un programme humanitaire d’aide en faveur des populations en détresse dans le monde14». A partir du 1er janvier 2010, les dons consentis aux organismes dont le siège est situé dans un Etat de la Communauté Euro-péenne ou de l’Espace Economique Euro-péen15pourront permettre aux entreprises mécènes de bénéficier de la réduction fis-cale. Les organismes bénéficiaires concer-nés devront poursuivre des objectifs et pré-senter des caractéristiques similaires aux autres organismes bénéficiaires éligibles dont le siège est en France. Pour en attes-ter, ils devront avoir été agréés dans des conditions qui seront fixées par décret.16
Hors de tels organismes européens, « les dons faits à des organismes n’exerçant aucune activité en France ne sont pas déductibles. Il en est de même des dons faits à des œuvres ou organismes étrangers dont l’action est menée au profit d’un groupe restreint de personnes appartenant, du point de vue national, économique ou social, à une catégorie déterminée d’individus17» . Les dons faits à des associations à but philanthropique, humanitaire ou de bienfaisance n’inscrivant pas leur action dans des grandes causes humanitaires et limitant uniquement leur action en France à une collecte de fonds ne peuvent pas ouvrir droit à déductions. 1.3.3. Champ d’activités des organismes bénéficiaires A ces deux conditions (caractère d’intérêt général et territorialité), s’en ajoute une troisième ayant trait à l’activité de l’organisme bénéficiaire. Celui-ci doit exercer une activité entrant dans le champ d’application de la loi du 1er août 2003 et repris par l’article 238 bis du Code Géné-ral des Impôts. Sont ainsi éligibles : a) « Les œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthro-pique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patri-moine artistique, à la défense de l'envi-ronnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connais-sances scientifiques françaises». Ces champs ne sont pas décrits systémati-quement par l’administration mais les textes en donnent quelques exemples18. Sont considérés comme ayant : Un caractère philanthropique :les associations de prévoyance ayant pour but de venir en aide à ceux de leurs membres qui sont dans le besoin, les comités chargés de recueillir les fonds pour les victimes d'un sinistre. Un caractère éducatif :les associa-tions familiales créées en vue de venir en aide aux établissements d'enseignement libre.
16Loi n°2009-1674 de finances rectificative pour 2009, article 35 17Cf. réponses ministérielles à Messieurs les députés Ligot et Couste, Journal Officiel, Assemblée Nationale, 27 septembre 1975, p. 6362 et 26 août 1985, p. 3944. 18Plusieurs exemples non exhaustifs sont précisés dans le précis de fiscalité PF/LI/1°P/T3/C3 (paragraphe A1 relatif aux réductions d’impôt accordées au titre de dons) et dans la documentation de base 5B 3311 du 23 juin 2000. Les précisions apportées ci-après reprennent largement et citent ces deux références.
19Sont visés les hôpitaux et hospices publics, les hôpitaux privés à but non lucratif, les établissements nationaux de bienfaisance, les écoles d’infir-mières, les établissements, institutions, associations décla-rées et tous les organismes publics, semi-publics ou privés à but non lucratif contribuant à la lutte contre le cancer, la lèpre, le rhumatisme, la tuber-culose, les maladies mentales ou l’alcoolisme, soit à la trans-fusion sanguine, à la réadaptation médicale, à la protection des mères et des enfants et à l’éducation sanitaire de la population. 20Activités de formation artistique, actions tendant à faciliter et à élargir l’accès du public aux œuvres artistiques et culturelles, actions contribuant au dialogue entre les cultures, actions tendant à améliorer la connaissance du patrimoine, actions tendant à tisser des liens entre la vie culturelle et la vie économique en particulier par la promotion du mécénat culturel, le développement d’une approche culturelle de la vie scientifique, technique et industrielle, et la promotion des métiers d’art ; associations gérant des théâtres d’amateurs ; associations constituées pour la restauration d’un monument présentant un caractère historique ou architectural. 21Telle que décrite dans l’article L. 719-12 du code de l'éducation. 22Telle que mentionnée à l’article L. 719-13 du code de l'éducation. 23Voir la loi n°2002-5 relative aux musées de France du 4 jan-vier 2002 et le BOI 4C-6-02 du 24 octobre 2002 : La liste des musées de France est tenue à jour par la direction des musées de France et les services com-pétents des directions régio-nales des affaires culturelles. L’appellation « musée de France » peut être accordée aux musées appartenant à l’Etat, à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif. Est considéré comme musée, au sens de la loi, toute collection permanente compo-sée de biens dont la conserva-tion et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l’éducation et du plaisir du public. 24La condition relative à la reconnaissance d’utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d’utilité publique. 10
Un caractère scientifique :les organismes ayant pour but d'effectuer certaines recherches d'ordre scientifique ou médical. Un caractère social ou familial :les œuvres ou organismes qui concourent à la protection de la santé publique sur le plan de la prophylaxie ou de la thérapeutique19. Sont également concernés les auberges de jeunesse, les centres communaux d’action sociale et caisses des écoles, les finance-ments d’équipements hospitaliers, les dons à certains organismes d’action sociale. Un caractère humanitaire :les organismes dont l'activité consiste à secou-rir les personnes qui se trouvent en situa-tion de détresse et de misère, en leur venant en aide pour leurs besoins indis-pensables et en favorisant leur insertion et leur promotion sociales. Sont notamment concernées les activités qui ont pour objet de fournir à ces personnes une aide maté-rielle (alimentaire ou en matière de loge-ment, par exemple), leur donner les élé-ments de formation indispensables à leur insertion sociale (alphabétisation par exem-ple), leur apporter un soutien moral et toutes les informations utiles dans leur situation. Les comités et associations de jumelage avec le Tiers-monde ne sont pas éligibles à moins que leur activité consiste à venir en aide à des populations en détresse et que les autres conditions d’éli-gibilité soient remplies. Un caractère sportif :les organismes ayant pour vocation de promouvoir la pra-tique du sport non professionnel. Un caractère culturel :les orga-nismes dont l'activité est consacrée, à titre prépondérant, à la création, à la diffusion ou à la protection des œuvres de l'art et de l'esprit sous leurs différentes formes. S’y ajoutent les musées de France depuis la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002. Sont également visés les organismes qui, sans exercer direc-tement une activité de création, de diffusion ou de protection d’œuvre, mènent à titre prépondérant une activité propre en faveur du développement de la vie culturelle20. Un caractère concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique : les organismes qui ont pour objet d'assurer la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur de biens mobiliers ou immobiliers
appartenant au patrimoine artistique natio-nal, régional ou local. La notion de patri-moine artistique englobe les œuvres d’art au sens traditionnel et les biens qui ont une valeur historique, y compris au regard de l’histoire des techniques. Un caractère concourant à la défense de l'environnement naturel : les organismes qui exercent leur activité dans un ou plusieurs des domaines sui-vants : lutte contre les pollutions et nui-sances, prévention des risques naturels et technologiques, préservation de la faune, de la flore et des sites, préservation des milieux et des équilibres naturels, amélio-ration du cadre de vie en milieu urbain ou rural. Un caractère concourant à la dif-fusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises : Les dons faits directement à des collectivi-tés étrangères tels que des lycées français à l’étranger n’ouvrent pas droit à réduction. Tel n’est pas le cas pour les dons faits à des associations françaises qui reverseraient des dons à de tels organismes sous réserve que ces associations n’aient pas pour unique objet la collecte de fonds. L’article 238 bis précise que ces versements peuvent être faits au bénéfice d'une fonda-tion universitaire21 fondation parte-, d'une nariale22ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice.
b) « Les fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou les musées de France23et répondant aux conditions fixées au a), ainsi que les associations cultuelles ou de bienfai-sance autorisées à recevoir des dons et les établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle24». Chacun de ces organismes peut, lorsque son statut a été approuvé à ce titre par décret en Conseil d’Etat, recevoir des ver-sements pour le compte d’œuvres ou d’or-ganismes mentionnés au a)25 procédure. La d'autorisation, distincte de celle de recon-naissance d'utilité publique, est suivie par le ministère de l'Intérieur. Les organismes ainsi habilités sont tenus d'établir des comptes annuels selon les principes définis par le code de commerce et de nommer au moins un commissaire aux comptes. Les œuvres et organismes qui reçoivent des versements
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