6 - Annexes de la thèse
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ANNEXE XLII Commission d’arbitrage, Avis n°1 Conférence pour la paix en Yougoslavie Commission d’Arbitrage Avis n°1 Le Président de la Commission d’Arbitrage a reçu, le 20 novembre 1991, la lettre suivante de Lord CARRINGTON, Président de la Conférence pour la paix en Yougoslavie : « Nous sommes confrontés à une importante question de droit. La Serbie considère que le fait que des républiques se soient déclarées ou voudraient se déclarer indépendantes ou souveraines, aient fait ou feraient sécession de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie (R.S.F.Y.) n’affecte pas l’existence de celle-ci qui continuerait par ailleurs d’exister. D’autres Républiques considèrent au contraire qu’il n’est pas question de sécession mais qu’on assiste à la désintégration ou à l’éclatement de la R.S.F.Y. sous l’effet de la volonté convergente d’un certain nombre de Républiques. Elles considèrent que les six Républiques doivent être tenues comme succédant sur un pied d’égalité à la R.S.F.Y. sans qu’aucune d’entre elles ou groupe quelconque d’entre elles puissent prétendre en être le continuateur. Je souhaiterais que la Commission d’Arbitrage se saisisse de cette question afin de formuler tout avis ou recommandation qu’elle jugerait utile ». La Commission d’Arbitrage a pris connaissance des mémoires et documents communiqués respectivement par les Républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Macédoine, du Monténégro, de la Slovénie, ...

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ANNEXE XLII  
Commission darbitrage, Avis n°1  Conférence pour la paix en Yougoslavie Commission d’Arbitrage  Avis n°1   Le Président de la Commission d’Arbitrage a reçu, le 20 novembre 1991, la lettre suivante de Lord CARRINGTON, Président de la Conférence pour la paix en Yougoslavie :  « Nous sommes confrontés à une importante question de droit.  La Serbie considère que le fait que des républiques se soient déclarées ou voudraient se déclarer indépendantes ou souveraines, aient fait ou feraient sécession de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie (R.S.F.Y.) n’affecte pas l’existence de celle-ci qui continuerait par ailleurs d’exister.  D’autres Républiques considèrent au contraire qu’il n’est pas question de sécession mais qu’on assiste à la désintégration ou à l’éclatement de la R.S.F.Y. sous l’effet de la volonté convergente d’un certain nombre de Républiques. Elles considèrent que les six Républiques doivent être tenues comme succédant sur un pied d’égalité à la R.S.F.Y. sans qu’aucune d’entre elles ou groupe quelconque d’entre elles puissent prétendre en être le continuateur.  Je souhaiterais que la Commission d’Arbitrage se saisisse de cette question afin de formuler tout avis ou recommandation qu’elle jugerait utile ».  La Commission d’Arbitrage a pris connaissance des mémoires et documents communiqués respectivement par les Républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Macédoine, du Monténégro, de la Slovénie, de la Serbie et par le Président de la Présidence collégiale de la R.S.F.Y.  1) La Commission considère :  a) que la réponse à la question posée doit être faite en fonction des principes du droit international public qui permettent de définir à quelles conditions une entité constitue un État ; qu’à cet égard, l’existence ou la disparition de l’État est une question de fait ; que la reconnaissance par les autres États a des effets purement déclaratifs ; b) que l’État est communément défini comme une collectivité qui se compose d’un territoire et d’une population soumis à un pouvoir politique organisé ; qu’il se caractérise par la souveraineté ;
c) que, pour la mise en œuvre de ces critères, la forme de l’organisation politique interne et les dispositions constitutionnelles constituent de simples faits, dont la prise en considération est cependant utile pour déterminer l’emprise du Gouvernement sur la population et sur le territoire ; d) que dans le cas d’un État de type fédéral, qui réunit des collectivités dotées d’une certaine autonomie, et qui sont, en outre, associées à l’exercice du pouvoir politique dans le cadre d’institutions communes à la Fédération, l’existence de l’État implique que les organes fédéraux représentent les composantes de la Fédération et disposent d’un pouvoir effectif ; e) que, conformément à la définition admise en droit international, l’expression « succession d’États » s’entend de la substitution d’un État à un autre dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire. Un tel phénomène est régi par des principes de droit international dont s’inspirent les Conventions de Vienne du 23 août 1978 et du 8 avril 1983. Conformément à ces principes la succession doit conduire à un résultat équitable, les États intéressés demeurant libres d’en fixer par voie d’accord les modalités. En outre, les normes impératives du droit international général et, en particulier le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et des droits des peuples et des minorités, s’imposent à toutes les parties prenantes à la succession.  2) La Commission d’arbitrage constate que :  a) – bien que la R.S.F.Y. ait conservé à ce jour sa personnalité internationale, notamment au sein des organisations internationales, la volonté d’indépendance des Républiques s’est exprimée : - en Slovénie, par un référendum tenu au mois de décembre 1990, puis par une déclaration d’indépendance en date du 25 juin 1991, suspendue pendant trois mois et confirmée le 8 octobre 1991 ; - en Croatie, par un référendum tenu au mois de mai 1991, puis par une déclaration d’indépendance en date du 25 juin 1991, suspendue pendant trois mois et confirmée le 8 octobre 1991. - en Macédoine, par un référendum tenu au mois de septembre 1991 en faveur d’une Macédoine souveraine et indépendante dans une association d’États yougoslaves. - en Bosnie-Herzégovine, par une résolution de souveraineté adoptée par le Parlement le 14 octobre 1991, dont la communauté serbe de la République de Bosnie-Herzégovine a contesté la validité.  b) – La composition et le fonctionnement des organes essentiels de la Fédération, qu’il s’agisse de la présidence fédérale, du Conseil fédéral, du Conseil des Républiques et des provinces, du Conseil exécutif fédéral, de la Cour constitutionnelle et de
l’armée fédérale, ne satisfont plus aux exigences de participation et de représentativité inhérentes à un État fédéral ; c) – Le recours à la force a entraîné un conflit armé opposant les uns aux autres différents éléments de la Fédération. Ce conflit, en quelques mois, a causé la mort de milliers de personnes et des destructions considérables. Les autorités de la Fédération et des Républiques se sont avérées impuissantes à faire respecter les accords successifs de cessez-le-feu conclus sous les auspices des Communautés européennes ou de l’Organisation des Nations Unies.  3 – En conséquence, la Commission d’arbitrage est d’avis :  - que la République socialiste fédérative de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution ; - qu’il appartient aux Républiques de régler les problèmes de succession d’États pouvant résulter de ce processus conformément aux principes et aux règles du droit international, en assurant en particulier le respect des droits de l’homme et celui des peuples et des minorités ; - qu’il revient aux Républiques qui en manifesteraient la volonté de constituer ensemble une nouvelle association dotée des institutions démocratiques de leur choix.    R. Badinter Le 7 décembre 1991
ANNEXE XLIII  
Commission darbitrage, Avis n°2  Conférence pour la paix en Yougoslavie Commission d’Arbitrage  Avis n°2   Le Président de la Commission d’Arbitrage a reçu, le 20 novembre 1991, une lettre par laquelle Lord CARRINGTON, Président de la Conférence pour la Paix en Yougoslavie, saisissait la Commission, pour avis, de la question suivante posée par la République de Serbie :  « Les populations serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, en tant que formant l’une des nations constitutives de la Yougoslavie, bénéficient-elles du droit à l’autodétermination ? »  La Commission a pris connaissance des mémoires, des observations et des documents communiqués respectivement par les Républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Macédoine, du Monténégro, de la Slovénie, de la Serbie, la Présidence de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (R.S.F.Y.), et par l’« Assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine ».  1 – La Commission considère que, dans l’état actuel de son développement, le droit international ne précise pas toutes les conséquences du droit à l’autodétermination.  Il est toutefois bien établi que, quelles que soient les circonstances, le droit à l’autodétermination ne peut entraîner une modification des frontières existant au moment des indépendances (uti possidetis juris) sauf en cas d’accord contraire de la part des États concernés.  2 – Si, au sein d’un État, il existe un ou plusieurs groupes constituant une ou des communautés ethniques, religieuses ou linguistiques, ces groupes ont, en vertu du droit international, le droit de voir leur identité reconnue.  Ainsi que la Commission l’a souligné dans son avis n°1, du 29 novembre 1991, rendu public le 7 décembre, en vertu de normes, maintenant impératives, du droit international général, il appartient aux États d’assurer le respect des droits des minorités. Cette exigence s’impose à toutes les Républiques à l’égard des minorités établies sur leur territoire.  
Dès lors les populations serbes de Bosnie-Herzégovine et de Croatie doivent bénéficier de tous les droits reconnus aux minorités par les conventions internationales en vigueur, ainsi que de garanties nationales et internationales conformes aux principes du droit international et aux dispositions du Chapitre II du projet de Convention du 4 novembre 1991 accepté par ces Républiques.  3 – En outre, l’article 1er de chacun des deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme de 1966 établit que le droit d’autodétermination est un principe protecteur des droits de l’homme. En vertu de ce droit, chaque être humain peut revendiquer son appartenance à la communauté ethnique, religieuse ou linguistique de son choix.  Selon la Commission, l’une des conséquences de ce principe pourrait être que, sur la base d’accords entre les Républiques, les membres des populations serbes de Bosnie-Herzégovine et de Croatie puissent, s’ils le désirent, se voir reconnaître la nationalité de leur choix avec tous les droits, et toutes les obligations en découlant à l’égard de tous les États concernés.  4 – En conséquence, la Commission d’arbitrage est d’avis :   que les populations serbes de Bosnie-Herzégovine et de -Croatie ont le droit de bénéficier de tous les droits reconnus aux minorités et aux groupes ethniques par le droit international et par les dispositions du projet de Convention de la Conférence pour la paix en Yougoslavie du 4 novembre 1991 que les Républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie se sont engagées à mettre en œuvre ; - que ces Républiques doivent faire bénéficier les membres de ces minorités et de ces groupes ethniques de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par le droit international, y compris, le cas échéant, le droit de choisir leur nationalité.    Fait à Paris, le 11 janvier 1992. R. Badinter
ANNEXE XLIV  
Commission darbitrage, Avis n°3  Conférence pour la paix en Yougoslavie Commission d’Arbitrage  Avis n°3   Le Président de la Commission d’Arbitrage a reçu, le 20 novembre 1991, une lettre par laquelle Lord CARRINGTON, Président de la Conférence pour la Paix en Yougoslavie, saisissait la Commission, pour avis, de la question suivante posée par la République de Serbie :  « Les lignes de délimitation internes entre la Croatie et la Serbie d’une part et la Serbie et la Bosnie-Herzégovine d’autre part, peuvent-elles être considérées comme des frontières au regard du droit international public ? »  La Commission a pris connaissance des mémoires, des observations et des documents communiqués respectivement par les Républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Macédoine, du Monténégro, de la Slovénie, de la Serbie, la Présidence de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (R.S.F.Y.) et par l’« Assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine ».  1 – La Commission, dans son avis n°1 du 29 novembre 1991, rendu public le 7 décembre, a constaté que « la République socialiste fédérative de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution ». En conséquence, et prenant note du fait que les Républiques de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, parmi d’autres, ont demandé la reconnaissance internationale en tant qu’États indépendants, la Commission est consciente que la question qui lui a été posée doit trouver sa réponse dans le contexte d’une situation fluide et mouvante et considère qu’elle doit se fonder sur les principes et règles du droit international public.  2 – En conséquence, la Commission est d’avis que, dès lors que le processus de la R.S.F.Y. aboutit à la création d’un ou plusieurs États indépendants, les problèmes de frontières, et en particulier ceux concernant les Républiques auxquels se réfère la question posée, devront être résolus conformément aux critères suivants :  Premièrement – Les frontières extérieures devront être respectées dans tous les cas, conformément au principe rappelé dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération
entre les États conformément à la Charte des Nations Unies (Résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies) et par l’Acte final d’Helsinki, et dont s’inspire l’article 11 de la Convention de Vienne du 23 août 1978 sur la succession d’États en matière de traités.  Deuxièmement – Les démarcations entre la Croatie et la Serbie ou entre celle-ci et la Bosnie-Herzégovine, ou, éventuellement, entre deux d’autres États indépendants limitrophes entre eux, ne pourront être modifiées que par accord libre et mutuel.  Troisièmement – À défaut d’un accord contraire, les limites antérieures acquièrent le caractère de frontières protégées par le droit international. Telle est la conclusion à laquelle conduit le principe de respect du statu quo territorial et particulièrement celui de l’uti possidetis juris qui, bien qu’initialement reconnu dans le règlement des problèmes de décolonisation en Amérique et en Afrique, constitue aujourd’hui un principe présentant un caractère général comme l’a déclaré la Cour internationale de Justice (affaire du Différend frontalier, Burkina Faso – République du Mali, arrêt du 22 décembre 1986, Recueil 1986, paragraphe 20, page 565) : « Ce principe ne revêt pas pour autant le caractère d’une règle particulière, inhérente à un système déterminé de droit international. Il constitue un principe général, logiquement lié au phénomène de l’accession à l’indépendance, où qu’il se manifeste. Son but évident est d’éviter que l’indépendance et la stabilité des nouveaux États ne soient mises en danger par des luttes fratricides… ».  Ce principe trouve d’autant plus aisément à s’appliquer entre les Républiques que, en vertu des alinéas 2 et 4 de l’article 5 de la Constitution de la R.S.F.Y., il avait été décidé que la consistance des territoires et les limites des Républiques ne pourraient être modifiées sans leur accord.  Quatrièmement – Aucune modification des frontières et des limites existantes établie par la force ne peut produire d’effets juridiques, conformément à un principe bien établi du droit international proclamé notamment par la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies (Résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale), et par l’Acte final d’Helsinki et rappelé par la Conférence de La Haye le 7 septembre 1991 et dans le projet de Convention de la Conférence pour la paix en Yougoslavie en date du 4 novembre 1991.    Fait à Paris, le 11 janvier 1992. R. Badinter
ANNEXE XLV  
Commission darbitrage, Avis n°4  Conférence pour la paix en Yougoslavie Commission d’Arbitrage  Avis n°4 sur la reconnaissance internationale de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine par la Communauté européenne et ses États membres   Par une lettre en date du 20 décembre 1991, adressée au Président du Conseil des Ministres des Communautés européennes, le Ministre des Affaires étrangères de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine a demandé la reconnaissance de cette République par les États membres de la Communauté européenne.  La Commission d’Arbitrage a procédé à l’examen de cette demande en application des dispositions de la Déclaration sur la Yougoslavie et des Lignes directrices sur la reconnaissance de nouveaux États en Europe orientale et en Union soviétique adoptées par le Conseil des Ministres de la Communauté européenne, le 16 décembre 1991, et des règles de procédure qu’elle a adoptées à cette fin le 22 décembre 1991.  Aux fins du présent examen, la Commission a pris connaissance des documents suivants qui lui ont été adressés par la République socialiste de Bosnie-Herzégovine (R.S.B.H.) :  - Réponses au questionnaire de la Commission adressé aux Républiques concernées le 24 décembre 1991 ; - Extraits des dispositions pertinentes de la Constitution de la R.S.B.H. de 1974, des amendements qui lui ont été apportés en 1990, de la Constitution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie et du projet de Constitution en cours d’élaboration ; - « Mémorendum » et Plate-forme » de l’Assemblée de la « R.S.B.H., en date du 14 octobre 1991 ; - Lettre du Président de la Présidence de la R.S.B.H. adressée à  Lord CARRINGTON, Président de la Conférence pour la Paix en Yougoslavie, le 27 décembre 1991 au sujet de la constitution d’une « Assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine ; » - Décision du Premier ministre de la R.S.B.H., du 8 janvier 1992, publiée au Journal Officiel par laquelle le Gouvernement s’engage à respecter les textes internationaux mentionnés dans les lignes directrices ;
- Réponses, en date du 8 janvier 1992, aux compléments d’information demandés par la Commission le 3 janvier 1992.   La Commission a en outre disposé de deux lettres adressées respectivement le 22 décembre 1991 et le 9 janvier 1992 par le Président de l’« Assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine » et dont copie a été envoyée le même jour au Président de la Commission.  Au vu des éléments d’information dont elle dispose, le Rapporteur entendu, la Commission d’Arbitrage émet l’avis suivant :  1 – Par un acte adopté séparément le 20 décembre 1991 par la Présidence et le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine et publié au Journal Officiel de cette République le 23 décembre, ces autorités ont accepté globalement tous les engagements envisagés par la Déclaration et les lignes directrices du 16 décembre 1991 ;  - Dans le même acte, ces autorités ont souligné que la Bosnie-Herzégovine accepte le projet de Convention de la Conférence de la Haye du 4 novembre 1991 et, en particulier, les dispositions de son chapitre II concernant les droits de l’homme et les droits des groupes nationaux et ethniques ; - Par une décision en date du 8 janvier 1992, le Gouvernement de la R.S.B.H. accepte et s’engage à appliquer la Charte des Nations Unies, l’Acte final d’Helsinki, la Charte de Paris, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et tous autres actes internationaux qui garantissent les droits de l’homme et les libertés, et à respecter les engagements antérieurs de la R.S.F.Y. en matière de désarmement et de maîtrise des armements ;  La Constitution en vigueur de la R.S.B.H. garantit des droits -égaux aux « nationaux de Bosnie-Herzégovine – Musulmans, Serbes et Croates – aux membres des autres nations et groupes ethniques vivant sur son territoire » ; - La Constitution en vigueur de la R.S.B.H. garantit le respect des droits de l’homme et les autorités de Bosnie-Herzégovine ont communiqué à la Commission une liste des lois en vigueur mettant en œuvre ces principes ; elles ont en outre donné à la Commission l’assurance que la nouvelle Constitution, actuellement en préparation, garantirait pleinement les droits et libertés de la personne humaine ; - De même, les autorités de la Bosnie-Herzégovine ont donné à la Commission l’assurance que la République n’avait aucune revendication territoriale à l’égard des pays voisins et était prête à se porter garante de leur intégralité territoriale ; - Elles ont également réitéré leur soutien aux efforts de paix du Secrétaire général et du Conseil de Sécurité des Nations Unies
en Yougoslavie et leur volonté de continuer à participer à la Conférence pour la Paix en Yougoslavie dans un esprit de coopération constructive.  2 – La Commission a également relevé que, le 24 octobre 1991, l’Assemblée de la R.S.B.H. a adopté une « plate-forme » sur l’aménagement futur de la Communauté yougoslave ; d’après ce document, la R.S.B.H. est prête à adhérer à une nouvelle communauté yougoslave à deux conditions :  - que la nouvelle communauté comprenne au moins la Serbie et la Croatie ; - qu’une convention soit signée dans le même temps pour reconnaître la souveraineté de la R.S.B.H. dans ses frontières actuelles. La Présidence de la R.S.B.H. a fait connaître à la Commission que cette perspective ne modifiait en rien sa demande de reconnaissance de sa souveraineté et de son indépendance.  3 – La Commission constate :  a) que les déclarations et engagements qui précèdent émanent de la Présidence et du Gouvernement de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine ; que cependant les membres serbes de la Présidence ne se sont pas associés aux déclarations et engagements qui précèdent ; b) que d’après la Constitution de Bosnie-Herzégovine, modifiée par l’amendement LXVII, les citoyens exercent leurs pouvoirs par l’intermédiaire d’une Assemblée représentative ou le référendum.  Pour la Présidence et le Gouvernement de la R.S.B.H., le fondement juridique de la demande de reconnaissance se trouve dans l’amendement LX ajouté à la Constitution de Bosnie-Herzégovine, le 31 juillet 1990. Cet amendement dispose que la République de Bosnie-Herzégovine est un « État démocratique souverain des citoyens égaux, des peuples de Bosnie-Herzégovine – musulmans, serbes et croates – et des ressortissantes d’autres peuples et d’autres nationalités vivant sur son territoire ». Cette déclaration, déjà contenue pour l’essentiel dans l’article 1 de la Constitution de 1974, n’apporte pas de novation sensible à l’état de droit antérieur.  Par ailleurs, hors du cadre institutionnel de la R.S.B.H., le 10 novembre 1991, le « peuple serbe de Bosnie-Herzégovine » s’est prononcé par voie de plébiscite en vue d’un « État yougoslave commun ». Le 21 décembre 1991, une « Assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine » a voté une résolution tendant à la formation d’une « République serbe de Bosnie-Herzégovine » dans le cadre d’un état fédéral de Yougoslavie sir les communautés musulmanes et croates de Bosnie-Herzégovine
décidaient de « changer leur attitude envers la Yougoslavie ». Le 9 janvier 1992, cette Assemblée a proclamé l’indépendance d’une « République serbe de Bosnie-Herzégovine ».  4 – En ces circonstances la Commission d’Arbitrage est d’avis que l’expression de la volonté des populations de Bosnie-Herzégovine de constituer la R.S.B.H. en État souverain et indépendant ne peut être considérée comme pleinement établie.  Cette appréciation pourrait être modifiée si des garanties étaient apportées à cet égard par la République ayant formulé la demande de reconnaissance, éventuellement par voie de référendum, auquel seraient appelés à participer tous les citoyens de la R.S.B.H., sans distinction aucune et sous contrôle international.    Fait à Paris, le 11 janvier 1992. R. Badinter
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