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11
pages
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Français
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Documents
Description
110.1
Loi
du 7 février 2006
sur la statistique cantonale (LStat)
Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu les articles 12 et 88 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16
mai 2004 ;
Vu les articles 14 et suivants de la loi du 25 novembre 1994 sur la
protection des données (LPrD) ;
Vu le message du Conseil d’Etat du 25 octobre 2005 ;
Sur la proposition de cette autorité,
Décrète :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. 1 Buts
La présente loi a pour but de :
a) définir les missions de la statistique cantonale ;
b) organiser la statistique cantonale ;
c) favoriser la coopération avec la Confédération, les cantons, les
communes et les organismes internes ou externes au canton dans le
domaine de la statistique publique ;
d) garantir l’accès à l’information statistique disponible ;
e) garantir le respect de la protection des données dans le domaine de la
statistique.
Art. 2 Champ d’application
1 La loi s’applique aux activités statistiques :
a) ordonnées par le Conseil d’Etat ;
1 Statistique cantonale – L 110.1
b) réalisées par les unités de l’administration cantonale ;
c) réalisées par les collectivités publiques, personnes morales ou
personnes physiques auxquelles l’autorité compétente confie
l’exécution d’un mandat dans le domaine de la statistique.
2 Le Conseil d’Etat peut déclarer tout ou partie de la présente loi applicable
aux activités statistiques d’autres collectivités publiques, personnes
morales ou personnes ...
Loi
du 7 février 2006
sur la statistique cantonale (LStat)
Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu les articles 12 et 88 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16
mai 2004 ;
Vu les articles 14 et suivants de la loi du 25 novembre 1994 sur la
protection des données (LPrD) ;
Vu le message du Conseil d’Etat du 25 octobre 2005 ;
Sur la proposition de cette autorité,
Décrète :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. 1 Buts
La présente loi a pour but de :
a) définir les missions de la statistique cantonale ;
b) organiser la statistique cantonale ;
c) favoriser la coopération avec la Confédération, les cantons, les
communes et les organismes internes ou externes au canton dans le
domaine de la statistique publique ;
d) garantir l’accès à l’information statistique disponible ;
e) garantir le respect de la protection des données dans le domaine de la
statistique.
Art. 2 Champ d’application
1 La loi s’applique aux activités statistiques :
a) ordonnées par le Conseil d’Etat ;
1 Statistique cantonale – L 110.1
b) réalisées par les unités de l’administration cantonale ;
c) réalisées par les collectivités publiques, personnes morales ou
personnes physiques auxquelles l’autorité compétente confie
l’exécution d’un mandat dans le domaine de la statistique.
2 Le Conseil d’Etat peut déclarer tout ou partie de la présente loi applicable
aux activités statistiques d’autres collectivités publiques, personnes
morales ou personnes ...
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Français