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18
pages
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Français
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Documents
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2017
Description
L’article L. 511-1 définit les établissements de crédit comme des « personnes morales dont l’activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l’article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l’article L. 313-1 ».
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Publié par
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Publié le
22 novembre 2017
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Langue
Français