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La version de la loi du 9 août 1849, sur l'état de siège, reproduite ci-après est sa version initiale, telle que publiée au Bulletin des loisn° 186, p 146.La loi du 9 août 1849 modifiée, sur l’état de siège, a été abrogée par le 13° du I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2004-1374 du 20décembre 2004, relative à la partie législative du code de la défense.SommaireER1 CHAPITRE I : CAS OÙ L'ÉTAT DE SIÈGE PEUT ÊTRE DÉCLARÉ.er1.1 Article 12 CHAPITRE II : DES FORMES DE LA DÉCLARATION DE L'ÉTAT DE SIÈGE.2.1 Article 22.2 Article 32.3 Article 42.4 Article 52.5 Article 63 CHAPITRE III : DES EFFETS DE L'ÉTAT DE SIÈGE.3.1 Article 73.2 Article 83.3 Article 93.4 Article 103.5 Article 114 CHAPITRE IV : DE LA LEVÉE DE L'ÉTAT DE SIÈGE.4.1 Article 124.2 Article 13ERCHAPITRE I : CAS OÙ L'ÉTAT DE SIÈGE PEUT ÊTRE DÉCLARÉ.erArticle 1L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure.CHAPITRE II : DES FORMES DE LA DÉCLARATION DE L'ÉTAT DE SIÈGE.Article 2L'Assemblée nationale peut seule déclarer l'état de siège, sauf les exceptions ci-après.La déclaration de l'état de siège désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique et pourra êtreétendu.Article 3Dans le cas de prorogation de l'Assemblée nationale, le Président de la République peut déclarer l'état de siège, de l'avis du Conseildes ministres.Le Président [de la République], lorsqu'il a déclaré l'état de siège, doit ...
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Français