La Solidarité , livre ebook

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La solidarité n’est ni assurance ni assistance. Elle ne divise pas le monde entre ceux qui donneraient sans recevoir et ceux qui recevraient sans avoir rien à donner : tous contribuent selon leurs capacités et reçoivent selon leurs besoins. Le droit européen a récemment hissé la solidarité au rang de principe fondamental, à l’instar de la liberté, de l’égalité et de la justice. Dans le même temps, l’idéologie libérale en promeut le démantèlement méthodique, considérant qu’une « grande société » fondée sur l’ordre du Marché « n’a que faire de la “solidarité” » (F. Hayek). La question se pose donc de savoir si la solidarité est le témoin provisoire d’un ordre juridique condamné à disparaître ou bien l’un des ferments de sa recomposition. L’enquête conduite dans ce livre vise à y répondre. Elle commence par retracer l’histoire du concept de « solidarité », depuis son apparition en droit romain jusqu’à sa moderne diffusion en biologie, en sociologie et en droit social. Elle se poursuit en examinant cette notion d’origine européenne au prisme d’autres civilisations. Explorant les évolutions politiques et législatives les plus récentes, elle met enfin en évidence l’extrême actualité du principe de solidarité dans toutes les grandes régions du monde. Alain Supiot est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « État social et mondialisation : analyse juridique des solidarités ». Contributions de Gilbert Achcar, Mohammad Ali Amir-Moezzi, Anne Cheng, Roberto Fragale Filho, Xiang Feng, Jean-Pierre Laborde, Danouta Liberski-Bagnoud, Charles Malamoud, Mohamed Mahmoud Mohamed Salah, Pierre Musso, André Pichot, Michael J. Piore, Alain Rauwel, Jean-Noël Robert, Supriya Routh, Pierre Rodière et Alain Wijffels. 
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Date de parution

01 avril 2015

Nombre de lectures

54

EAN13

9782738166937

Langue

Français

Poids de l'ouvrage

14 Mo

REMERCIEMENTS La préparation de ce livre a été assurée au Collège de France par Emmanuelle Fleury et Céline Vautrin, avec le concours de Caroline Devaux et de Sylvie Sportouch. La traduction des chapitres de MM. Feng, Piore et Routh a été réalisée par François Brunet. Je tiens à leur exprimer à tous mes vifs remerciements. A. S.
Cet ouvrage s’inscrit dans le cadre de la collection du Collège de France chez Odile Jacob.
© O DILE J ACOB, MARS  2015
15, RUE S OUFFLOT, 75005 P ARIS
www.odilejacob.fr
ISBN : 978-2-7381-6693-7
Le code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5 et 3 a, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou réproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4). Cette représentation ou reproduction donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Ce document numérique a été réalisé par Nord Compo .
Introduction

par A LAIN S UPIOT

Issue du droit romain, la notion de solidarité a d’abord désigné une technique du droit de la responsabilité, destinée à régler les hypothèses de pluralité de créanciers (solidarité active) ou de débiteurs (solidarité passive) d’une même obligation 1 . Le mot lui-même émerge dans le vocabulaire juridique au XVIII e  siècle, comme un synonyme de solidité , terme employé encore par Pothier 2 . C’est sous ce sens que la solidarité figure dans le Code civil depuis 1804 (art. 1197 et suivants). Alors que le droit civil ne reconnaît en principe d’obligations qu’entre individus, la solidarité permet de les penser sur un plan collectif (collectivité de créanciers et de débiteurs), en l’absence de tout lien communautaire et de tout consentement individuel (ce qui permettra à la solidarité sociale de s’émanciper du contrat d’assurance). La solidarité se présente donc alors comme une pure technique purgée de toute référence dogmatique. Elle procède des faits (l’indivisibilité de l’objet d’une obligation ou la coresponsabilité des auteurs d’un dommage) ou de la volonté humaine (un engagement contracté à plusieurs) et n’impose pas de postuler une ascendance commune aux personnes qu’elle lie.
Cette objectivité apparente du concept a été renforcée par son emploi dans le vocabulaire de la biologie 3 et des sciences sociales naissantes 4 , où il a servi à nommer l’interdépendance des parties à l’égard du Tout, dans l’organisme vivant ou dans le corps social. La recherche en sociologie 5 , et même en économie 6 , continue de recourir à ce concept, dont on sait la place centrale qu’il occupe dans l’œuvre de Durkheim. Cette œuvre a vite exercé une forte influence sur les premiers théoriciens de l’État social, notamment sur Léon Duguit, qui voyait dans la solidarité sociale une norme objective, s’imposant aux gouvernants, et dont l’État n’était qu’un mode de réalisation 7 . La solidarité a ainsi acquis la capacité sulfureuse de désigner aussi bien une norme découverte par la science qu’un principe de justice sociale. Confondant les deux figures – scientifique et juridique – de la normativité, elle répondait aux idéaux de la pensée positiviste, qui voyait dans la science la source ultime de la vérité légale jadis occupée par la religion, et qui tendait à effacer tout écart entre l’ être et le devoir être . D’où la place centrale que la solidarité a occupée dans le vocabulaire politique des réformateurs républicains, depuis l’ouvrage séminal que lui a consacré Léon Bourgeois en 1896 8 .
La solidarité a connu depuis deux siècles une grande fortune dans le vocabulaire politique et sociologique, mais c’est depuis peu qu’elle a été consacrée comme principe général du droit, d’abord au plan national, puis au plan européen par la Cour de justice, et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il ne s’agissait pas toutefois d’une première puisque – le fait mérite d’être souligné – c’est la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981) qui fut la première à proclamer ce principe 9 . Selon le témoignage autorisé de Guy Braibant, membre éminent de la convention chargée de rédiger la Charte européenne, le délégué britannique fit valoir que la notion de solidarité au sens continental était inconnue dans son pays, et que le mot anglais solidarity n’avait pas du tout le même sens que les mots continentaux solidarité , Solidarität , solidaridad , solidaritet , solidarieta , solidariteit ou solidariedade 10 . L’objection n’était sans doute pas dépourvue de fondement, et l’on sait combien de mots européens peuvent recouvrir des sens différents sous une morphologie semblable. Admettre une telle objection conduirait toutefois à renoncer à penser la mondialisation. Soit qu’on y voie une « globalisation », c’est-à-dire une extension à l’échelle du globe des catégories de pensée de la common law . Soit au contraire que l’on considère les civilisations et les langues qui les portent comme des caissons étanches, persistant indéfiniment dans leur être et non susceptibles de s’influencer mutuellement.
Raisonner en termes de mondialisation suppose au contraire de reconnaître qu’aujourd’hui comme hier il y a bien plusieurs façons d’humaniser la planète, mais qu’aujourd’hui plus encore qu’hier, les unes et les autres s’influencent mutuellement. C’est dans cette perspective qu’a été menée la présente enquête sur le sens et l’avenir du principe juridique de solidarité. Issu d’un séminaire organisé au Collège de France les 5 et 6 juin 2013, ce livre n’aborde pas la solidarité comme une réponse, mais plutôt comme une question, ou précisément une série de questions : dans quel contexte et à quelles fins cette notion est-elle apparue et a-t-elle été employée dans différents champs du savoir ? Quels échos peut-elle avoir dans des cultures et des sociétés très éloignées de son lieu de naissance ? Quelles sont ses manifestations juridiques dans le monde contemporain ? – avec, en filigrane, une préoccupation commune à tous les auteurs de ce livre : celle de savoir si le principe de solidarité pourrait être reconnu au-delà de la culture juridique qui l’a vu naître. Pour aborder cette question, il faut commencer par prendre la mesure de la polysémie de la notion avant d’examiner le sens et la portée du principe de solidarité, d’abord au plan national, puis au plan européen, et enfin d’analyser son érosion en droit positif et ses perspectives d’avenir.

Les sens de la solidarité
La solidarité recouvre dans son usage courant cinq sens différents, qui ont été merveilleusement balisés par Charles Malamoud, en quête de ses équivalents dans l’Inde ancienne 11  :
– le sens affectif de la compassion ;
– le sens sacrificiel de l’abnégation ;
– le sens synallagmatique de la mutualité ;
– le sens coopératif de l’action collective ;
– le sens objectif de l’interdépendance.
Hormis peut-être le cas de la solidarité conjugale, la notion juridique de solidarité réunit rarement toutes ces dimensions, mais elle combine toujours au moins quelques-unes d’entre elles, prenant à chaque fois un visage différent.
À l’orée de l’âge industriel, elle est d’abord apparue comme une solidarité d’action , d’actions collectives qui coalisaient des groupes sociaux mus par un même sentiment d’injustice. Si l’on s’en tient au Code civil, il n’y a rien entre l’État et l’individu, et la société civile est un ensemble homogène de particules contractantes, identiques et indépendantes les unes des autres, un univers d’atomes sans aucune molécule. Cet individualisme est conforme à l’inspiration révolutionnaire qui avait conduit dès 1791 à l’anéantissement des corporations par la loi Le Chapelier 12 . Dans cet univers juridique, se regrouper en vue de défendre ses intérêts communs constituait un délit, le « délit de coalition », défini par les articles 414 et 415 du Code pénal. Ces « coalitions », que la loi réprimait, n’unissaient pas des salariés (catégorie encore inconnue : les canuts de Lyon étaient de petits employeurs) et ne prenaient pas seulement la forme d’arrêts de travail, mais aussi celles de boycotts, de mises à l’index ou de labellisations, toutes formes d’actions qui retrouvent une grande actualité dans le contexte actuel. Le fait collectif n’était donc pas ignoré, il était interdit. En abrogeant en 1884 la loi Le Chapelier, la loi Waldeck-Rousseau n’a pas seulement ajouté la liberté syndicale à la liste des libertés reconnues par la République. Elle a donné le jour à une scène juridique nouvelle sur laquelle un certain nombre d’« acteurs » viennent représenter les employeurs et les salariés. Ce retour à la vie juridique du fait collectif ne s’est pas opéré sous la forme de « communautés professionnelles » fondant un lien d’appartenance qui s’impose à leurs membres, mais sous la forme de ce que le Code du travail a pendant longtemps appelé des « groupements professionnels », fondés sur une solidarité librement affirmée. Le modèle de relations collectives français a ainsi englobé, et non écarté, les valeurs d’égalité et de liberté individuelle du Code civil. Cela s’exprime dans la notion typiquement française de « droit ou liberté individuelle s’exerçant collectivement », qui permet de qualifier aussi bien la liberté syndicale que le droit de grève ou le droit à la négociation collective 13 . Car ces droits et libertés sont au service d’une même ambition : rétablir au plan collectif l’égalité entre employeurs et salariés qui fait défaut au plan individuel. Il fallait donc au droit social un concept qui lui permette de reprendre à son compte des valeurs communautaires héritées du droit de la famille, tout en s’ancrant solidement dans le droit des obligations. Et c’était tout l’intérêt du concept de sol

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