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Règlement des cours municipales http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharg...© Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle.Dernière version disponibleIncluant la Gazette officielle du 23 février 2008c. C-72.01, r.0.01Règlement des cours municipalesLoi sur les cours municipales (L.R.Q., c. C-72.01, a. 56.2)Loi sur les tribunaux judiciairese (L.R.Q., c. T-16, a. 98, 3 al., par. 2)Code criminel (L.R.C. (1985), c. C-46, a. 482, par. 2)CHAPITRE IDISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES MATIÈRESSECTION IDÉFINITIONS1. À moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient : a) « cause » : toute étape d'une affaire criminelle, pénale et civile ainsi qu'une requête et unedemande ; b) « Cour » : une cour municipale du Québec ; c) « greffier » : greffier, greffier adjoint, greffier suppléant ; d) « juge » : un juge d'une cour municipale ; e) « juge-président » : dans une cour où les juges exercent leurs fonctions à temps plein et defaçon exclusive, un juge nommé par le gouvernement pour présider une cour et comprend lejuge-président adjoint dans les cas où ce dernier remplace le juge-président ; f) « juge responsable » : dans une cour composée de plusieurs juges, un juge désigné par legouvernement comme responsable d'une cour ; g) « parties » : la Reine, le poursuivant, le demandeur, le défendeur, l'intervenant, le mis encause ou ...
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Français