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04/07/1962 | Loi relative à la statistique publique (M.B., 20 juillet 1962) – Version consolidée (25/07/2007) Chapitre Ier. Dispositions générales erArt. 1 . Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° “une statistique”: informations quantitatives ou qualitatives, agrégées ou non, tirées de la collecte et du traitement systématique de données; 2° “la statistique”: ensemble des méthodes et des techniques utilisées pour collecter et transformer les données et l'utilisation de celles-ci afin de tirer des conclusions au sujet de la population de recherche; 3° “données”: les résultats de l'observation des caractéristiques ou des attributs des unités statistiques, suivis éventuellement par une série de corrections; 4° “données individuelles”: toute information concernant une unité statistique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une unité statistique qui peut être identifiée, directement ou indirectement; 5° “données à caractère personnel”: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être ent; 6° “collecte secondaire de données”: le processus qui consiste à recueillir auprès d'un organisme public ou privé une copie totale ou partielle de documents ou de fichiers de données élaborés par cet organisme, afin que l'Institut national de Statistique puisse les utiliser dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par la présente loi; 7° ...
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