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832.10Loi fédéralesur l’assurance-maladie(LAMal) du 18 mars 1994 (Etat le 5 décembre 2000)L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,bis 1 2vu l’article 34 de la constitution fédérale ;3vu le message du Conseil fédéral du 6 novembre 1991 ,arrête:Titre premier: Dispositions généralesArt. 1 Champ d’application1 La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assuranceobligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières.2 L'assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas:a. de maladie;b. d'accident, dans la mesure où aucune assurance-accidents n'en assume laprise en charge;c. de maternité.Art. 2 Définitions1 Par maladie, on entend toute atteinte à la santé physique ou mentale qui n'est pasdue à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque uneincapacité de travail.2 Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, por-tée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santéphysique ou mentale.3 La maternité comprend la grossesse et l'accouchement ainsi que la convalescencequi s'ensuit pour la mère. RO 1995 13281 [RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 117 de laConstitution du 18 avril 1999 (RS 101).2 er Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1 janv.2001 (RO 2000 2305 2311; FF 1999 727).3 FF 1992 I 771832.10 Assurance-maladieTitre 2 ...
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