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¾¾¾COURS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE UNIVERSITE DE NEUCHATEL FACULTE DE DROIT Cas numéro 29 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises Champ d’application de la Convention 1. Une personne domiciliée en Suisse achète un pique-nique dans un supermarché en France (la France a ratifié la CVIM). • Conformément à l’art.2 lit.a, la CVIM ne s’applique pas (champ d’application matériel). • On parvient au même résultat par le biais de l’art.1 al.2 (champ d’application dans l’espace). 2 a. L ’acheteur a son établissement dans le pays contractant A, alors que le vendeur a son établissement dans le pays B, non contractant. • Un procès a lieu devant les tribunaux de A ; • Selon les règles de conflit de lois de A, la loi applicable au contrat est celle de l’Etat où l’acheteur a son établissement. La CVIM s’applique (conformément à l’art. 1 lit. b) : les règles du Dipri du pays A mènent à l’application de la loi du pays A. Le juge du pays A est tenu de suivre les ordres que la CVIM contient. 2 b. L ’acheteur a son établissement dans le pays contractant A, alors que le vendeur a son établissement dans le pays B, non contractant. • Procès devant les tribunaux de A; selon les règles de conflit de lois de A, la loi applicable au contrat est celle de l’établissement du vendeur, soit le pays B. Les règles de conflit de loi de B désignent à leur tour le droit du pays où l’acheteur à son établissement. La CVIM ...
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Français