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Responsabilité de l’avocat en cas de moyen de défense inopérant Dans un arrêt du 31 janvier 2008, la première préjudice en évaluant la perte de chance de voir re- chambre civile de la Cour de cassation précise tenir une solution différente. qu’un avocat ou un avoué n’engage pas sa res- ponsabilité professionnelle en ne soulevant pas Elle confirme ainsi qu’une distinction doit être faite un moyen de défense inopérant. entre la date à laquelle la faute est appréciée et celle à laquelle la perte de chance doit être évaluée. reCass. 1 civ., 31 janv. 2008, n° 04-20.151, De même que l’avocat ne peut ignorer l’évolutionF-P+B+I JEAN-PIERRE du droit positif, le juge ne peut davantage s’en af- CHIFFAUT-MOLIARD franchir pour apprécier a posteriori la pertinence deAu-delà du contexte particulier de l’affaire, l’arrêt Avocat au Barreau l’analyse juridique soumise à sa censure.du 31 janvier 2008 fournit l’occasion d’une interro- de Paris gation sur l’étendue du devoir de conseil de l’avo- D’une manière plus générale, cet arrêt évoque encat dans la pratique contentieuse. filigrane une certaine conception des qualités que l’on est en droit d’attendre, voire d’exiger, d’un auxi-Ce qui est en effet remarquable dans l’espèce ayant liaire de justice.donné lieu à l’arrêt du 31 janvier 2008, c’est que le caractère inopérant du moyen n’était pas établi avec On sait que dans l’exercice de ses fonctions d’as-certitude à l’époque de l’intervention.
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