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Règles universelles d’intégrité du marchéRègles et Politiques 5.2 Meilleur cours (1) Au moment d’exécuter un ordre, un participant déploie des efforts raisonnables pour s’assurer que : a) l’ordre est exécuté au meilleur cours acheteur s’il s’agit d’une offre; b) xs vendeur s’il s’agit d’un achat. (2) L’alinéa (1) ne s’applique pas à l’exécution d’un ordre qui, selon le cas : a) selon une autorité de contrôle du marché conformément au sous-alinéa 6.4b) des RUIM, doit ou peut être exécuté autrement que sur un marché en vue d’en préserver le bon fonctionnement et le caractère équitable; b) est un ordre assorti de conditions particulières, à moins : (i) soit que le titre ne soit un titre coté en bourse ou un titre inscrit et que les règles du marché de la bourse ou du SCDO régissant les transactions effectuées par suite d’un ordre assorti de conditions particulières ne précisent autrement, (ii) soit que l’ordre ne puisse être exécuté intégralement selon ses conditions sur un marché ou auprès d’un teneur de marché indiqué dans un affichage consolidé du marché; c) qui, selon les directives ou l’approbation du client, doit être saisi sous l’une des formes suivantes : (i) un ordre au cours du marché; (ii) un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume; (iii) un ordre au dernier cours; (iv) un ordre au premier cours; (v) un ordre de base; (vi) un ordre au cours de clôture; d) est un ordre client pour un compte non canadien exécuté ailleurs ...
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Français