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Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Financement hospitalier) Modification du 21 décembre 2007 L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 1vu le message du Conseil fédéral du 15 septembre 2004 , arrête: I 2La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie est modifiée comme suit: Art. 21, al. 44 Dans le cadre de la surveillance de l’application de la présente loi, les assureurs doivent communiquer chaque année à l’office les données concernant la facturation des prestations et l’activité d’assurance. Art. 21a, al. 22 Dans des cas particuliers, l’office peut, d’entente avec le canton, lui confier le soin de procéder auprès des assureurs aux examens prévus à l’art. 21, al. 3. Art. 22a Données des fournisseurs de prestations1 Les fournisseurs de prestations doivent communiquer aux autorités fédérales com-pétentes les données qui sont nécessaires pour surveiller l’application des disposi-tions de la présente loi relatives au caractère économique et à la qualité des presta-tions. Les indications suivantes doivent notamment être communiquées: a. le genre d’activité, l’infrastructure et l’équipement, la forme juridique; b. l’effectif du personnel et le nombre de places de formation ainsi que leur structure; c. le nombre de patients et la structure de leur effectif, sous une forme ano-nyme; d. le genre, l’ampleur et les coûts des prestations fournies; e. les charges, ...
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Français