-
3
pages
-
Français
-
Documents
-
2014
Description
Après le premier alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles,
disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou
ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en
dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. »
Article 2
Le dernier alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale
d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir
pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du
quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à
défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
Article 3
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, les mots :
« un traitement » sont remplacés par les mots : « tout traitement ».
Article 4
Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique est complété par quatre phrases ainsi
rédigées :
« Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa
rédigé :
« Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles,
disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou
ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en
dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. »
Article 2
Le dernier alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale
d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir
pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du
quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à
défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
Article 3
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, les mots :
« un traitement » sont remplacés par les mots : « tout traitement ».
Article 4
Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique est complété par quatre phrases ainsi
rédigées :
« Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa
-
Publié par
-
Publié le
12 décembre 2014
-
Langue
Français