Article paru dans "The Canadian Yearbook of international law", vol. 39, 2001La «guerre contre le terrorisme», le droit international humanitaire et le statut de prisonnier de guerre Marco Sassòli*1. Introduction Ceux qui ont commis les crimes inexcusables du 11 septembre 2001 les ont certainement considérés comme faisant partie de leur « guerre ». Le Président des États-Unis les a également immédiatement désignés comme des actes de « guerre ». La réaction américaine, souvent qualifiée de « guerre contre le terrorisme », na pas seulement pris la forme de poursuites pénales nationales et internationales, mais également, depuis le 6 octobre 2001, celle dune « guerre» en Afghanistan. Dans son discours sur létat de lUnion du 29 janvier 2002, le Président a utilisé le mot « guerre» à douze reprises, et a laissé entrevoir quaprès la victoire en Afghanistan, la «guerre» allait continuer contre des États comme lIran, lIraq et la Corée du Nord1. Si on a beaucoup parlé de « guerre », on na, en revanche, pas beaucoup entendu parler de droit, et encore moins de droit international suite à ces évènements, et ceci, bien que la réaction des États-Unis ait porté, le temps d'une journée, le nom de «justice immuable». Pourtant, la « guerre » est un phénomène régi par le droit international, et ce à deux titres : les règles dujus ad bellumdéterminant les situations dans lesquelles il est licite de recourir à la «guerre» et celles du jus in bello, réglementant la conduite dune «guerre». Ces dernières comprennent en particulier le droit international humanitaire, protégeant les victimes de la « guerre ». Ce droit est aujourdhui largement codifié dans les quatre Conventions de Genève du 12 août 19492, auxquelles tous les États de la planète sont parties, et dans leurs Protocoles additionnels de 19773, qui comptent 159 et 153 États Parties, respectivement, mais qui sont rejetés par les États-Unis et auxquels lAfghanistan nest pas partie. * Professeur de droit international public à lUniversité du Québec à Montréal. Jaimerais remercier mes assistants de recherche, Mme Marie-Louise Tougas et M. Alexis Demirdjian, davoir révisé un premier projet de cet article. 1White House, President George Bush, President Delivers State of the Union Address, en ligne: White House, <thpt.www/w:/ushotehien/vog.eaeler/sw2002ses/2002/01/1-.11092thlm> (date daccès: 30 janvier 2002). 2 Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne12 août 1949, 75 R.T.N.U. 31, R.T.Can. 1965 n°20 (entrée en vigueur : 14, 1965 ) novembre [ci-après Ie Convention];Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949, 75 R.T.N.U. 85, R.T. Can. 1965 n°20 (entrée en vigueur : 14 novembre 1965 ) [ci-après IIe Convention];Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre135, R.T. Can. 1965 n°20 (entrée en vigueur : 14, 12 août 1949, 75 R.T.N.U. novembre 1965 ) [ci-après IIIe Convention];Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, 75 R.T.N.U. 287, R.T. Can. 1965 n°20 (entrée en vigueur : 14 novembre 1965 ) [ci-après IVe Convention].3août 1949 relatif à la protection des victimes desProtocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, 1125 R.T.N.U. 3, R.T.Can. 1991 n°2 (entrée en vigueur : 20 mai 1991 ) [ci-après Protocole I], etadditionnel aux Conventions de Genève du 12Protocole août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977, 1125 R.T.N.U. 609, R.T.Can. 1991 n°2 (entrée en vigueur : 20 mai 1991 ) [ci-après Protocole II].
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Il est donc justifié de vérifier si ce droit international humanitaire sapplique aux attaques contre New York et Washington et à leurs suites et comment il les qualifie. Ceci est dautant plus indiqué que lapplicabilité et lapplication de ce droit dans la «guerre contre le terrorisme» sont controversées, particulièrement en ce qui a trait au statut des personnes arrêtées par les États-Unis en Afghanistan et transférées sur leur base militaire de Guantánamo (Cuba). Certains ont soutenu que le droit international humanitaire était dépassé (« outdated ») dans cette «guerre contre le terrorisme» et quil méritait d'être révisé4. Une éminente internationaliste fait valoir que les Conventions de Genève nont pas été négociées pour sappliquer à de tels conflits5. Plus nuancés, des membres du gouvernement canadien ont affirmé, devant la Chambre des communes, que ces conventions ont été écrites à une époque antérieure et quelles ne sappliquaient pas si facilement aux conditions actuelles6. Même des dirigeants du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui est pourtant le gardien des Conventions de Genève7, avancent que celles-ci «ne sont pas des tables de la loi faites pour l'éternité. []. Avec Al-Qaeda, nous sommes en train d'entrer dans une zone grise du droit international humanitaire. Le droit devra s'ajuster à cette évolution de la nature de la guerre »8. Le Président G. W. Bush, quant à lui, a répondu à un journaliste qui lui posait la question, que les Conventions de Genève nétaient pas dépassées9. Il a toutefois confirmé les dires de son secrétaire à la défense D. Rumsfeld, qui avait dès le début affirmé que les personnes détenues à Guantánamo nétaient pas des prisonniers de guerre, mais des «combattants illégaux », tout en
4Voir, par exemple, C. Rosett, «POWs. CUBA: The Red Cross needs to get real.», Wall Street Journal (23 janvier 2002) A33; H. Kamer, «Gulliver auf Guantánamo?», Neue Zürcher Zeitung (26/27 janvier 2002) 3; et certaines remarques du secrétaire américain à la défense D. RUMSFELD lors dune conférence de presse du 8 février 2002, en ligne : U.S. Department of Defence, <http://www.defenselink.mil/news/Feb _ (date daccès : 12 février 2002) 2002/t02082002 t0208sd.html > ainsi que du porte-parole de la Maison blanche, Ari Fleischer, dans White House, « Press Briefing by Ari Fleischer » du 28 janvier 2002, en ligne : The White House <ehouwhitov/nse.ghttww.w:p//00/2012/118-1220eler/swe002/sesah.mtl> (date daccès : 29 janvier 2002). 5 Prisoners of a different war: The Geneva convention applies to View:R. Wedgewood, Personal conventional soldiers, not to the terrorists being held at Camp X-Ray, Financial Times, (30 janvier 2002), en ligne: <http://globalarchive.ft.com/globalarchive/article.html?id=020130001411&query=camp+x-> ( were not negotiated to govern wars against piratical groups that operate internationally 6Comme par exemple Art Eggleton, ministre de la défense, et Bill Graham, ministre des affaires étrangères, voir R. Fife, «Ottawa proposes detainee deal», National Post, (5 février 2002), en ligne <http://www.nationalpost.com>, (date daccès : 5 février 2002). 7Voir Y. Sandoz,The International Committee of the Red Cross as Guardian of International Humanitarian Law, Genève, CICR, 1998. 8est directeur général du CICR], de la Croix-Rouge, il fautP. Hazan, « Pour Paul Grossrieder [qui compléter les Conventions de Genève. Le droit humanitaire doit s'adapter», Libération, (30 janvier 2002), en ligne : <httidotn/ie.fonqur/ebilitar//:p.www19600100h.mtOMDNine/sema30-00201l> (date daccès : 1 février 2002). Le Président du CICR, J. Kellenberger, ne semble pourtant pas avoir de tels doutes sur ladéquation du droit international humanitaire, voir Y. Monge, «A los talibanes detenidos se les trata como prisioneros de guerra Jakob Kellenberger, Presidente del CICR », El Pais, (31 janvier 2002), en ligne : < http://www.elpais.es/diario/internacional/index.html?d_date=20020131> (date daccès : 13 février 2002). 9White House, « President Meets with Afghan Interim Authority Chairman », en ligne: The White House <ihw.www//:ptthwsnev/goe.ushote200//s02aeesr/le3.ht28-102011/20ml> (date daccès: 29 janvier 2002).
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promettant que les Conventions de Genève seraient, dans les faits, respectées10. Après certaines hésitations et divergences de vue au sein de son administration, le Président a finalement décidé, le 7 février 2002, que les Conventions de Genève s'appliquaient aux Talibans détenus, mais non pas aux membres d'Al-Qaïda. Malgré cette applicabilité des Conventions, les Talibans qui se trouvent sur la base de Guantánamo ne seraient, néanmoins, pas des prisonniers de guerre.11. Nous sommes donc confrontés à un problème dinterprétation du droit existant (de lalex lata) et à la question de savoir si ce droit doit être modifié et dans quel sens il doit l'être (question relevant de lalex ferenda). Dans un ordre juridique comme le droit international, qui sapplique à une société décentralisée, dans laquelle les sujets sont en même temps les législateurs, la distinction entrelex lataetlex ferendaest moins stricte quen droit interne. Si tous les États estiment ou veulent que le droit soit changé, il est changé. Ceci est évident pour le droit international coutumier, mais cette affirmation est également valable pour des dispositions conventionnelles comme celles des Conventions de Genève. Une disposition conventionnelle peut tomber en désuétude ou recevoir une interprétation nouvelle en fonction de la pratique ultérieure des parties12. Les mêmes considérations liées au but, à l'objet et au contexte qui sont invoquées en faveur d'une révision du droit servent également à interpréter le droit existant13. Malgré ce qui précède, nous déterminerons, dans un premier temps, si le droit international humanitaire existant sapplique aux attaques du 11 septembre 2001 et au conflit mené par les États-Unis et leurs alliés en Afghanistan. Nous analyserons ensuite les conséquences dune telle applicabilité, vu lactualité, à lexemple des personnes détenues à Guantánamo. Dans un deuxième temps, nous aborderons la question plus fondamentale de savoir si le résultat de notre analyse du droit applicable démontre que les Conventions de Genève doivent être adaptées à la «guerre contre le terrorisme». Dans cet article, nous traiterons le droit, mais nous ne pourrons pas trancher sur les faits. Nous ne sommes ni dans le secret des dieux ni dans celui des services secrets (qui nont dailleurs pas donné limpression dêtre très au courant de la réalité dans toute cette affaire). Nous devons simplement assumer, pour les fins de cet article, qui est consacré à une discussion du 10la défense des États-Unis du 11 et 22 janvier 2002, D. Rumsfeld,Conférences de presse du secrétaire à « DoD News Briefing - Secretary Rumsfeld and Gen. Pace - Tuesday, Jan. 22, 2002 », en ligne : U.S.Department of Defense <http://www.defenselink.mil/news/Jan2 _(date 002/t01222002 t0122sd.html> daccès 23 janvier 2002) et D. Rumsfeld, DoD News Briefing - Secretary Rumsfeld and Gen. Myers -Friday, Jan. 11, 2002, en ligne : U.S. Department of Defense <l11dsh.mt0220t_1002/t0111ws/Jan20im.ken/lsnefnileww//dew.hp:tt> (date daccès 13 janvier 2002); témoignage du secrétaire D. Rumsfeld devant le Sénat américain le 5 février 2002, D.Rumsfeld, « Fiscal Year 2003 Department of Defense Budget Testimony », en ligne : <h.mted2flheec20s/il.mpe/s5020ces-s/202002http:/neesilknw/wwd.fe> (date daccès: 6 février 2002). 11Voir «Geneva Convention Applies to Taliban, not Al Qaeda », dans American Forces Information Service News Articles, 7 février 2002, en ligne : U.S. Department of Defence <d.few/wwilknnees/new.milb200s/Fe:/tpht2_000220n02/7220lm7020th.4> (date daccès: 8 février 2002); conférence de presse du Secrétaire à la Défense D. Rumsfeld du 7 février 2002, en ligne:ibid., <sd.h0207tmlt/20022020t_7002k.inl/miwsneeb/F//:p.wwwefedlesnhtt> (date daccès: 8 février 2002), ainsi que conférence de presse par le porte-parole de la Maison blanche, A. Fleischer, du même jour, en ligne: The White House <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/02/20020207-6.html> (date daccès: 8 février 2002). 12Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 331, art. 31 (3) (b). 13Ibid., art. 31 (1).
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droit quelques situations, certains faits ou alors discuter les conséquences juridiques de factuelles possibles. De plus, comme c'est toujours le cas lorsque l'on traite de problèmes d'actualité, des faits et arguments supplémentaires risquent de s'être ajoutés au moment où ces lignes sortiront de presse. 2. Le droit international humanitaire et son indépendance absolue des règles relatives à la légalité du recours à la force Le droit international humanitaire sapplique aux conflits armés et non seulement aux guerres, institution tombée en désuétude dans la terminologie juridique tout au moins -depuis la seconde guerre mondiale14de la violence dans ces conflits. Il limite l'usage armés à ce qui est indispensable pour atteindre le but du conflit. Ce dernier peut être -indépendamment des causes au nom desquelles il est mené - uniquement celui d'affaiblir le potentiel militaire de l'ennemi. Le droit international humanitaire protège en particulier celles et ceux qui ne participent pas - ou ne participent plus - directement aux hostilités. La plupart de ses règles, y compris les quatre Conventions de Genève et le Protocole I, ne sappliquent quaux conflits armés internationaux. Les conflits armés non internationaux sont couverts uniquement par des règles plus sommaires, prévues en particulier dans lart. 3 commun aux Conventions et le Protocole II. Le droit international humanitaire des conflits armés internationaux sapplique à une situation qui ne devrait pas exister si le droit international était respecté. En effet, le recours à la force armée dans les relations internationales est interdit par une règle impérative du droit international15(lejus ad bellums'est transformé en unjus contra bellum). Des exceptions à cette interdiction sont admises en cas de légitime défense individuelle ou collective16et de mesures prises ou autorisées par le Conseil de sécurité17. Au moins l'une des parties viole donc le droit international du seul fait de l'usage de la force, même si elle respecte le droit international humanitaire. Même s'ils sont interdits, les conflits armés surviennent et le droit international doit faire face à cette réalité de la vie internationale, non seulement en la combattant, mais aussi en la réglementant pour garantir un minimum d'humanité dans une situation inhumaine. Pour des raisons pratiques, politiques et humanitaires, le droit international humanitaire doit être identique pour les deux belligérants : celui qui a recours légalement à la force et celui qui viole le jus contra bellum. Convaincre les belligérants de respecter le droit international humanitaire serait impossible sinon, car, au moins entre les belligérants, la question de savoir qui a eu recours à la force en conformité avec lejus ad bellumet qui l'a violé est toujours controversée. Or, le droit international humanitaire doit être appliqué pendant le conflit par ces belligérants. De plus, d'un point de vue humanitaire, les victimes du conflit nécessitent, de chaque côté, une protection identique. Ce ne sont dailleurs généralement pas elles qui sont responsables pour les éventuelles violations dujus ad bellummmiscose par "leur" partie. 14Art. 2 (1) commun aux quatre Conventions de Genève; E. David,Principes de droit des conflits armés, 2eéd., Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 96-100. 15Charte des Nations-Unies26 juin 1945, R.T. Can. 1945 n, o7, paragraphe 4 de l'article 2. 16Reocnneuibid., art. 51. 17Dans les formes prévuesibid. au Chapitre VII.
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Le droit international humanitaire doit donc être respecté indépendamment de tout argument dejus ad bellum.Toutes les théories, passées, présentes ou futures de « guerre juste» ne peuvent concerner que lejus ad bellumet ne peuvent pas justifier (mais sont en fait souvent utilisées pour suggérer) que ceux qui se battent pour une cause juste aient plus de droits ou moins d'obligations que leurs ennemis. Cette séparation totale entrejus ad bellumetjus in belloa été reconnue par des dispositions conventionelles, la jurisprudence et la doctrine18. Elle signifie que le droit international humanitaire s'applique à chaque fois qu'il y ade factoun conflit armé, quelle que soit sa qualification en termes dejus ad bellum. Elle implique également qu'un argument dejus ad bellumne puisse pas être utilisé pour interpréter le droit international humanitaire. Ceci est particulièrement difficile, nous le verrons, lorsquil faut qualifier les parties dun conflit pour déterminer sil est international. 3. Le droit international humanitaire sapplique-t-il aux attaques du 11 septembre 2001 et à la réaction des États-Unis? Un conflit armé est international sil se déroule entre des « Hautes Parties contractantes »19Les États-Unis et lAfghanistan sont des États Parties aux Conventions. de Genève. Il faut donc déterminer si les attaques du 11 septembre 2001 peuvent être considérées comme ayant été perpétrées par lAfghanistan et si la réaction armée des États-Unis est dirigée contre cet État. Ce sont évidemment deux questions différentes par rapport aux faits, mais les réponses sont régies par certaines règles juridiques communes. En ce qui concerne les faits pertinents pour la première question, nous partirons de lhypothèse que les attaques ont été exécutées par des membres du réseau Al-Qaïda qui se trouvaient aux États-Unis, mais dont le chef, Oussama Bin Laden, se trouvait en Afghanistan. Cest lui qui dirigeait ces attaques. Les Talibans étaient au courant de la présence de Oussama Bin Laden sur le sol afghan et du type dactivités de son groupe20, mais pas nécessairement du plan des attaques du 11 septembre. Constatons quils nont rien fait pour empêcher les activités de Oussama Bin Laden, malgré quils aient eu la possibilité de le faire. Dun point de vue juridique, il faut donc déterminer si le comportement dAl-Qaïda peut être attribué aux Talibans, et si le comportement de ces derniers peut être attribué à lAfghanistan. Ces questions dattribution dun acte illicite à un État sont régies par les règles concernant la responsabilité internationale de lÉtat, qui définissent les modalités et les conséquences d'une violation du droit international. Après quarante ans de délibérations, la Commission du droit international (CDI) a adopté, le 26
18Protocole I, para 5 du préambule; US Military Tribunal at Nuremberg dans le procès contreWilhelm List et autres, The United Nations War Crimes Commission, Law Reports of Trials of War Criminals, vol. VIII, 34-76cas et d'autres références M. Sassòli et A. Bouvier,(voir pour ce How Does Law Protect in War?, Genève, CICR, 1999, pp. 83-87, 665, 681 et 682.).; C. Greenwood, "The Relationship Betweenjus ad bellumandjus in bello", (1983) 9 Review of International Studies 221-234; R. Kolb, "Sur lorigine du couple terminologiquejus ad bellum/jus in bello", (1997) 827 Revue internationale de la Croix-Rouge 593; H. Meyrowitz,Le principe de l'égalité des belligérants devant le droit de la guerre, Paris, Pedone, 1970. 19Art. 2 commun des quatre Conventions. 20VoirRésolution 1267Doc. off. CS NU, 4051èmeséance, Doc. NU S/RES/1267(1999)., citéeinfra, note 38.
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juillet 2001, un Projet darticles codifiant ce domaine des règles dites secondaires21. Selon la jurisprudence, ce sont également ces règles dattribution d'un acte illicite qui déterminent si c'est le droit international humanitaire des conflits armés internationaux ou celui des conflits armés non internationaux qui sapplique aux actes commis lors d'un conflit donné22. a. Les Talibans étaient-ils un organe de lAfghanistan? Traditionnellement, un État ne répond que du comportement de ses organes23. Il nest pas responsable du comportement dacteurs non étatiques qui agissent sous sa juridiction et sur son territoire24sauf si ces acteurs sont habilités, par le droit de cet État, "à exercer, des prérogatives de la puissance publique"25. En principe et sous réserve des exceptions discutées ci-après, lAfghanistan nest donc pas responsable des actions dAl-Qaïda. Se pose en revanche la question de savoir sil est responsable de celles des Talibans, malgré que ceux-ci naient été reconnus comme gouvernement de lAfghanistan que par le Pakistan et les Émirats arabes unis. La plupart des autres États reconnaissaient encore comme gouvernement légitime celui du président Rabbani, chassé de Kaboul en 1996, et lAlliance du Nord à laquelle il appartient. Ce gouvernement représentait également lAfghanistan à lONU. Les forces qui lui étaient loyales ne contrôlaient toutefois plus que 10% du territoire afghan, alors que les Talibans en contrôlaient 90%. Ces derniers formaient donc le gouvernementde factode l'Afghanistan. En droit international, un État est responsable pour le comportement dun tel gouvernementde facto26. b. Les membres de Al-Qaïda étaient-ils des agentsde factodes Talibans? Quant aux membres dAl-Qaïda, le droit afghan ne leur donnait, à notre connaissance, pas un statut dorgane. LAfghanistan pourrait toutefois répondre de leur comportement sils agissaient, en fait, suivant les instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet 21P ojet darticles sur la responsabilité de lÉtat pour fait internationalement illiciteet commentaires y r relatifs [ci-aprèsProjet darticles],dansRapport sur les travaux de sa cinquante-troisième session, Doc. off. Commission du droit internationalNU, 53èmesess., Doc. NU A/56/10 (2001), aux pp. 60-391, en ligne : Organisation des Nations Unies <er10tropmth.ep/rtsor00/2201/.wnuo.grl/wai/clhttp://ww> (date daccès : 2 décembre 2001)[ci-aprèsRapport de la CDIgénérale de lONU a pris note de ce Projet dans]. LAssemblée sa résolution A/RES/56/83 du 12 décembre 2001. 22Procureur c. Dusko Tadic(1999), Affaire noIT-94-A (Tribunal Pénal International pour lex-Yougoslavie, Chambre dappel), aux paras 103 et 104, en ligne : Nations Unies </wwwtp:/httm.h-ftsenemguj/ytci/gro.nu.> (date d'accès : 2 décembre 2001). 23Projet darticles,supranote 21, art. 4 (1). 24Rapport de la CDI, supraexhaustive de la pratique, voir R. Ago,note 21, aux pp. 83-84. Pour une revue «Quatrième Rapport sur la responsabilité des États» dansAnnuaire de la Commission du droit international 1971, vol. 2, New York,NU, aux pp. 103-138.25Projet darticles, supranote 21, art. 5. 26Rapport de la CDI,suprapp. 170-171; Pour la pratique voir, J. A. Frowein,note 21, Das de facto-Regime im Völkerrecht, Cologne, Heymanns, 1968, p. 70 et 71; A. C. Bundu, «Recognition of Revolutionary Authorities : Law and Practice of States», (1978) 27 International and Comparative Law Quarterly 18 aux pp. 36-45, en particulier par exemple, les sentences arbitrales rendue dans les affaires Aguilar-Amory and Royal Bank of Canada Claims(affaire Tinoco), (1923)Recueil des sentences arbitralesvol. I. 355 à la p. 386 (Nations Unies), etG. W. Hopkins, (1927) 21 American Journal of International Law aux pp. 164-165.
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État, donc, en loccurrence, des Talibans27que cette exigence soit remplie, la Cour. Pour internationale de Justice requiert, dans laffaireNicaragua c. États-Unis,un contrôlein concretodu comportement contraire au droit international. Elle y écrit à propos des contras, un mouvement insurrectionnel ayant commis des actes terroristes, qui était soutenu par les États-Unis, que : « même prépondérante ou décisive, la participation des États-Unis à lorganisation, à la formation, à léquipement, au financement et à lapprovisionnement descontras, à la sélection de leurs objectifs militaires ou paramilitaires et à la planification de toutes leurs opérations demeure insuffisante en elle-même, daprès les informations dont la Cour dispose, pour que puissent être attribués aux États-Unis les actes commis par les contras au cours de leurs opérations militaires ou paramilitaires au Nicaragua. [] [M]ême le contrôle général exercé par eux sur une force extrêmement dépendante à leur égard, ne signifierait pas [], sans preuve complémentaire, que les États-Unis aient ordonné ou imposé la perpétration des actes [] allégués []. Ces actes auraient fort bien pu être commis par des membres de la forcecontraen dehors du contrôle des États-Unis. Pour que la responsabilité juridique de ces derniers soit engagée, il devrait en principe être établi quils avaient le contrôle effectif des opérations militaires et paramilitaires au cours desquelles les violations en question se seraient produites»28. En conséquence, la Cour a par la suite jugé les violations du droit international humanitaire commises par lescontrasselon les règles applicables aux conflits armés non internationaux29. Il est peu probable que les attaques du 11 septembre 2001 avaient été exécutées sous le contrôle effectif des Talibans. Selon larrêtTadicdu Tribunal pénal international pour lex-Yougoslavie (TPIY), il suffirait toutefois quun État dispose dun contrôle global sur une entité non étatique pour lui attribuer les comportements de cette dernière.« [I]l faut établir que [lÉtat] exerce un contrôle global sur le groupe, non seulement en léquipant et le finançant, mais également en coordonnant ou en prêtant son concours à la planification densemble de ses activités militaires. Ce nest quà cette condition que la responsabilité internationale de lÉtat pourra être engagée à raison des agissements illégaux du groupe. Il nest cependant pas nécessaire dexiger de plus que lÉtat ait donné, soit au chef du groupe soit à ses membres, des instructions ou directives pour commettre certains actes spécifiques contraires au droit international»30. 27Projet darticles, supranote 21, art. 8. 28Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis dAmérique),[1986] C.I.J. Rec. 1 au para. 115. 29Ibid., para. 219. 30S praégalement notre critique dans M. Sassòli et L. Olson,note 22, paras 116-144, au para. 131. Voir u «Case Report, Judgment, The Prosecutor v. Dusko Tadic, Case noIT-94-A, ICTY Appeals Chamber, 15 July 1999», (2000) 94 American Journal of International Law 571 à la p. 575.
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Le TPIY a, en conséquence, jugé selon le droit international humanitaire des conflits armés internationaux des actes commis par des Serbes de Bosnie qui se trouvaient sous un contrôle global de la République fédérale de Yougoslavie. À notre connaissance les Talibans avaient des objectifs qui se limitaient à lAfghanistan et ne sintéressaient pas à la lutte planétaire contre les États-Unis et lOccident, qui était celle dAl-Qaïda. Dans ce cas, il est peu probable quils avaient coordonné ou prêté concours à lensemble des activités de Al-Qaïda. c. Les Talibans ont-ils entériné les attaques ? Ajoutons que selon les règles sur la responsabilité des États adoptées par la CDI, un État peut se voir attribuer ultérieurement un comportement dune entité non étatique, dont il nétait pas responsable au moment de la commission, sil le reconnaît et l'adopte comme étant le sien par la suite31. On peut douter qu'une telle responsabilité rétroactive corresponde effectivement à la pratique internationale. Le seul précédent pertinent est celui dun État qui avait approuvé, suite à une succession territoriale, un comportement, en loccurrence la rupture dun accord de concession, des autorités antérieures et qui avait continué à profiter de ses conséquences, alors quil aurait dû rétablir la situation antérieure32. En tout état de cause, un simple appui, entérinement ou une approbation dun comportement ne sont pas suffisants pour engager une telle responsabilité. Il faut que lÉtat «identifie et fasse sien le comportement en question »33. Or, les Talibans se sont tout au plus réjouis des attaques du 11 septembre 2001. d. Lesattaques sont-elles attribuables aux Talibans en raison de leur violation du devoir de diligence? Si nous partons des hypothèses factuelles qui précèdent, les attaques du 11 septembre 2001 ne peuvent pas être attribuées à lAfghanistan et elles ne seraient, en conséquence, pas régies par le droit des conflits armés internationaux. Pour éviter tout malentendu sur la responsabilité des Talibans nous nous empressons dajouter quelques précisions sur la responsabilité de ceux-ci par rapport à ces attentats. Les comportements des Talibans, dont lAfghanistan répond, comprennent les actions et les omissions de ceux-ci34. LÉtat est responsable de veiller à ce que ses organes exercent la diligence voulue (la «due diligence») par rapport à des comportements non étatiques violant des droits ou des biens protégés par le droit international35. Ce devoir a été précisé pour la première fois dans 31Projet darticles, supranote 21, art. 11. 32Concession des Phares de lEmpire ottoman, (1956) Recueil des sentences arbitrales, vol. XII 155 aux pp. 197 et 198 (Nations Unies). Dans lrelative au personnel diplomatique et consulaire des États-Affaire Unis à TéhéranRec. 3 au para. 74, également citée par la CDI pour appuyer la règle, la, [1980] C.I.J. République islamique de lIran avait déjà été responsable par rapport au comportement non étatique en raison dune violation du devoir de diligence, le comportement, une prise dotages, constituait une violation continue, et lattribution du comportement à lIran après quil lavait entériné navait donc pas nécessairement, pour la Cour, un effet rétroactif. 33Rapport de la CDI, supranote 21, à la p. 128. 34 Projet darticles, supranote 21, art. 2. 35Pournombreuses références à la doctrine, voir dansde Annuaire de la Commission de droit international 1975L. Condorelli, «L'imputation à l'État d'un fait internationalement, vol. 2, New York, NU, à la p. 87 ; illicite», (1984) 188 Recueil des Cours de l'Académie de droit international de la Haye 10 aux pp. 105-116 ;
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laffaire de lAlabama responsable davoir permis,en 1871. Le Royaume-Uni a été tenu sur son territoire, à des acteurs privés déquiper des navires de guerre sudistes pendant la guerre de Sécession américaine. Ces navires ont ensuite coulé ceux des États-Unis36. Corollaire de sa souveraineté territoriale, interdisant à dautres États dy agir pour défendre leurs droits, chaque État a lobligation de veiller avec la diligence voulue à ce que son territoire ne soit pas utilisé aux fins dactes contraires aux droits dautres États37. En découle lobligation de prendre des mesures raisonnables pour prévenir de tels actes et de punir ou dextrader ceux qui les commettent. Les Talibans étaient prévenus du type dactivités dAl-Qaïda par une résolution du Conseil de Sécurité qui avait condamné, en 1999 déjà, «le fait que des terroristes continuent d'être accueillis et entraînés, et que des actes de terrorisme soient préparés, en territoire afghan» et déploré «que les Taliban continuent de donner refuge à Usama bin Laden et de lui permettre [] de se servir de l'Afghanistan comme base»38. Or, les Talibans nont rien fait. LAfghanistan a donc violé le droit international en hébergeant Oussama Bin Laden et son groupe. À notre avis, cette violation flagrante du devoir de diligence ne constitue toutefois pas des hostilités qui, elles seules, peuvent déclencher lapplicabilité du droit international humanitaire des conflits armés internationaux. Personne na estimé que le Royaume-Uni était en guerre contre les États-Unis en raison de laffaire de lAlabama. Les attaques du 11 septembre 2001 ne pourraient être considérées comme des hostilités entre lAfghanistan et les États-Unis uniquement si Oussama Bin Laden agissait sous la direction ou le contrôle de cet État, étant ainsi son organede facto39. Un manque délibéré de la part de lAfghanistan à son devoir de diligence concernant Oussama Bin Laden ne suffit pas. Considérer ce manque de diligence comme des hostilités déclenchant lapplicabilité du droit des conflits armés internationaux équivaudrait à un retour à une théorie prévalant dans la pratique arbitrale du 19esiècle, qui estimait que lÉtat ne remplissant pas son devoir de diligence par rapport à des actes privés commis sur son
R. Pisillo-Mazzeschi, "The Due Diligence Rule and the Nature of the International Responsibility of States", (1992) 35 German Yearbook of International Law 9 et R. Pisillo-Mazzeschi,Due diligence e responsabilità internazionale degli stati, Milan, Giuffrè, 1989. Notons que G. A. Christensen, «Attribution issues in State Responsibility» (Panel Discussion) dans American Society of International Law, Proceedings,83rd Annual meeting, Washington, ASIL,1989, pp. 51-59, estime que la jurisprudence devient de plus en plus réticente à reprocher à un État davoir manqué à son devoir de diligence par rapport à des acteurs privés, ce qui semble effectivement être le cas pour le «U.S.-Iran Claims Tribunal». 36A. De la Pradelle et N. Politis,Recueil des arbitrages internationaux, 2eéd., Paris, Éditions internationales, 1957, vol. II, pp. 713 ss. et 965 ss. 37Voir dans ce sens la Cour internationale de justice dans lAffaire du détroit de Corfou, Fond,[1949] C.I.J. Rec. 4 à la p. 22, et M. Huber en tant quarbitre danslAffaire de l Île de Palmas, (1949) 2 Recueil des sentences arbitrales 829 à la p. 839 (Nations Unies). 38Supranotant «qu'Oussama bin Laden et ses associés sont poursuivis par lanote 20. Elle poursuit en justice des États-Unis d'Amérique», notamment pour les attentats de Nairobi et Dar es-Salaam et pour complot visant à tuer des citoyens américains se trouvant à l'étranger, et demande que les Taliban remettent Oussama Bin Laden «aux autorités compétentes soit d'un pays où il a été inculpé, soit d'un pays qui le remettra à un pays où il a été inculpé, soit d'un pays où il sera arrêté et effectivement traduit en justice». 39Voir la partie 3.b ci-dessus, et I. Brownlie,International Law and the Use of Force by States, Oxford, Clarendon Press, 1963, pp. 370-372.
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territoire en était complice40. Aujourd'hui, la pratique et la doctrine considèrent que lÉtat « est responsable davoir enfreint, non pas lobligation internationale avec laquelle laction de la personne privée pouvait être en contradiction, mais lobligation générale ou spéciale mettant à la charge de ses organes un devoir de protection»41. LÉtat qui na pas empêché un privé de tuer un diplomate ne contrevient pas à linviolabilité de la personne du diplomate, mais à son devoir de protéger le diplomate. LAfghanistan, en n'empêchant pas Oussama Bin Laden de planifier, sur son territoire, des attaques contre les États-Unis ne sest pas engagé dans des hostilités, mais a violé son devoir de diligence.e. Les attaques constituent-elles un conflit armé non international sur le territoire des États-Unis? Si les attaques ne sinscrivent pas dans un conflit armé international, elles peuvent constituer un conflit armé non international. Elles sont sans aucun doute marquées dun degré de violence suffisant pour les qualifier dhostilités. On peut toutefois se demander si un seul acte concerté de très grande violence constitue à lui seul un conflit armé. Le Commentairepublié par le CICR, qui plaide pourtant en faveur dun champ dapplication très large de lart. 3 commun aux quatre Conventions de Genève exige «des ' hostilités ' mettant aux prises des ' forces armées'»42. Même si Al-Qaïda pouvait être considéré comme une force armée, nous avons de grandes réticences à considérer les 19 membres suicidaires impliqués dans ces attaques comme agissant en tant que « force armée ». f. Les attaques auraient violé le droit international humanitaire sil avait été applicable Si on estimait que le droit international humanitaire sappliquait aux attaques du 11 septembre 2001, celles-ci le violeraient à tous les égards. Même dans une lutte pour la cause la plus légitime, le droit international humanitaire des conflits armés internationaux et des conflits armés non internationaux interdit des attaques contre des civils ainsi que des actes ou menaces dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile43combattants à se distinguer de la population civile. Il oblige, en outre, les lorsquils prennent part à une attaque44. Même le Pentagone, qui peut être considéré comme un objectif militaire, ne peut pas être attaqué par un acte de perfidie, en feignant dêtre des civils, en utilisant un avion civil et en tuant inévitablement les civils passagers 40Annuaire de la Commission du droit international 1975, vol. 2, New York, NU, aux pp. 79-80, et R. Ago, «Quatrième Rapport sur la responsabilité des États» dansAnnuaire de la Commission du droit international 1972, vol. 2, New York, NU, aux pp. 109-114. 41Annuaire de la Commission du droit international 1975, vol. 2, New York, NU, à la p. 87, avec références. 42J. S. Pictet, dir.,Les Conventions de Genève du 12 août 1949, Commentaire, vol. 3, Genève, CICR, 1958 à la p. 43. 43II, qui correspondent à des règles coutumières; voir M.Art. 51 (2) du Protocole I et 13 (2) du Protocole Sassòli,Bedeutung einer Kodifikation für das allgemeine Völkerrecht - mit besonderer Betrachtung der Regeln zum Schutze der Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen von Feindseligkeiten, Basel, Helbing &Lichtenhahn, 1990, pp. 387-392, 396-402. 44Art. 44 du Protocole I et, pour plus de détails, voir ci-dessous la partie 4. e.
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de lavion45. Cest dailleurs une définition possible de lacte terroriste qui évite la vielle critique selon laquelle les terroristes des uns sont les héros des autres : est terroriste tout acte, commis en temps de guerre ou de paix, qui serait interdit, par les règels du droit international humanitaire protégeant les civils, même à des combattants en temps de guerre46. g. La réaction des États-Unis aux attaques du 11 septembre 2001 constitue-t-elle un conflit armé international? Depuis le 6 octobre 2001, la réaction des États-Unis aux attaques du 11 septembre 2001 nest pas uniquement pénale, mais également militaire. Les forces armées américaines ont commencé un conflit armé sur le sol afghan, dirigé non seulement contre des cibles dAl-Qaïda, mais également contre les Talibans47. Pour cette dernière raison, tout au moins, ces hostilités doivent être qualifiées de conflit armé international. Le fait que les États-Unis naient pas reconnu les Talibans comme gouvernement de lAfghanistan na pas dimportance, aussi longtemps, du moins, que les Talibans luttent pour un État, lAfghanistan, dont ils étaient le gouvernementde facto. Les États-Unis ont dailleurs justifié ces hostilités sous lejus ad bellum qui està titre de légitime défense, justification nécessaire uniquement sils font usage de la force contre un État sans laccord du gouvernement de ce dernier. Ils nont jamais fait valoir quils avaient laccord du gouvernement Rabbani et de lAlliance du Nord, accord qui pourrait justifier une participation à un conflit armé non international qui se déroule dans un pays tiers. Étant donné que les Talibans constituaient le gouvernement effectif de l'Afghanistan, non seulement ils engageaient la responsabilité de cet État48, mais étaient les seuls qui auraient pu donner un consentement valable à une intervention militaire49. Notons que, dans lintérêt de leurs forces armées, le gouvernement et les tribunaux des États-Unis ont traditionnellement adopté une interprétation extensive de la notion de conflit armé international déclenchant lapplicabilité de la IIIe Convention de Genève. Cest ainsi que le général Manuel Antonio Noriega, évincé du pouvoir au Panama par une intervention 45Voir, outre les dispositions citées, art. 37 (1) (c) du Protocole I. 46M. Sassòli, "International Humanitarian Law and Terrorism", dans : Wilkinson et Steward (éds), Contemporary Research on Terrorism, Aberdeen, Aberdeen University Press, 1987, p. 466, aux pp. 469-470; The International Law Association, «Report of the Committee on International Terrorism at the 1984 Paris Conference of the International Law Association», Report of the Sixty-fifth Conference, Paris, 1984, p.313 à la p. 317. 47E. David,supranote 14, pp. 120 et 124-125, estime à juste titre que même des hostilités contre un groupe non étatique comme Al-Qaïda déclenchent lapplicabilité du droit des conflits armés internationaux si lÉtat territorial ne donne pas son accord. Voir dans ce sens également larrêtAl Nawar c. Minister of Defencede la Cour suprême dIsraël (dans Sassòli et Bouvier,supranote 18, pp. 819-823). 48Voirsupranote 26. 49Voir pour lintervention des États-Unis à Grenade D.F. Vagts, «International Law under Time Pressure : Grading the Grenada Take-Home Examination», (1984) 78 American Journal of International Law 169 à la p. 171; O. Schachter,International Law in Theory and Practice, Dordrecht, Nijhoff, 1991, p. 115.; E. Gordon et al., « International Law and the United States Action in Grenada, A Report», (1984) 18 The International Lawyer 331 aux pp. 369-370, et la position du conseiller juridique du Département de lÉtat des États-Unis, D. R. Robinson,ibidpp. 382-383. Tous ces auteurs discutent laspect de la. 381 aux légitimité dun usage de la force sous lejus ad bellumen cas dinvitation par les autorités locales, mais il nous semble que si une invitation nest pas valable enjus ad bellum, le droit des conflits armés internationaux est nécessairement applicable.