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A D M I N I S T R A T I O N POINT DE DROIT Article R353-164-1 du Code de la construction et de l'habitation Pour l'application des articles L. 353-7 et L. 353-8 du Code de la construction et de l'habitation, lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le logement-foyer est occupé, le bailleur doit proposer aux occupants un titre d'occupation conforme aux stipulations de la convention. Il doit également proposer ce titre d'occupation à tout nouvel occupant. Ce titre doit reproduire obligatoirement les dispositions relatives : à la durée minimale du titre d'occupation et aux modalités selon lesquelles ce titre peut être résilié ou reconduit à la volonté de l'occupant pendant la durée de la convention, sous réserve des règles spécifiques d'accueil propres au logement-foyer ; aux modalités de mise en oeuvre de la clause résolutoire du titre d'occupation ; au montant de la part de la redevance assimilable aux loyers et aux charges locatives, des cautionnements et les modalités de leur évolution ; à la détermination de l'équivalence de loyer et de charges locatives ; aux conditions de relogement provisoire pendant la durée des travaux (...). Article R353-165-1 du Code de la construction et de l'habitation Pour l'application de l'article L. 353-2 : 1° le bailleur propriétaire de la résidence sociale ainsi que, s'il y a lieu, le gestionnaire ayant conclu avec celui-ci un contrat de location sont habilités à conclure la convention prévue à cet article.
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