FR Projet de DGE Agents contractuels
48 pages
Français

FR Projet de DGE Agents contractuels

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
48 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

  • rapport de stage - matière potentielle : sur son rendement
  • cours - matière potentielle : la période de référence
  • rapport de stage - matière potentielle : pour inaptitude manifeste au titre de l' article
  • cours - matière potentielle : contrat
FR FR FR Projet de DGE Agents contractuels Ref. Ares(2011)231394 - 02/03/2011
  • respect des durées
  • statut des fonctionnaires de l'union européenne1
  • application de la règle du maintien du traitement de base
  • durée indéterminée
  • champs d'application
  • champ d'application
  • agent contractuel
  • agents contractuels
  • commission européen
  • commission européenne
  • commissions
  • commission
  • contrat
  • contrats
  • article
  • articles

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 54
Langue Français

Extrait

Ref. Ares(2011)231394 - 02/03/2011
FR
Projet de DGE Agents contractuels
FR FR DÉCISION DE LA COMMISSION
du […]
relative aux dispositions générales d'exécution de l'article 79, paragraphe 2, du régime
applicable aux autres agents de l'Union européenne, régissant les conditions d'emploi
des agents contractuels engagés par la Commission en vertu de l'article 3 bis et 3 ter
dudit régime
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
1vu le statut des fonctionnaires de l'Union européenne , et le Titre IV du régime applicable aux
autres agents de l'Union européenne (ci-après "RAA")
après consultation du comité central du personnel, ité du statut,
considérant ce qui suit:
(1) Le système d'agents contractuels a été mis en place à la Commission européenne à
partir de 2004. Après six années, il convient de revoir les dispositions générales
2d'exécution afin d'améliorer le système en vigueur à la Commission.
(2) La pratique des dispositions générales précédentes a mis en lumière certains points
sujets à interprétations diverses ou situations particulières non couvertes par les règles
en vigueur. Il convient dès lors de résoudre ces questions et de clarifier le texte pour
éviter toute ambiguïté.
(3) Il convient de clarifier les différences fondamentales entre les agents contractuels
engagés sur la base de l'article 3 bis du RAA et les agents contractuels engagés sur la
base de l'article 3 ter dudit régime.
(4) Le 29 juillet 2008, la Commission a adopté les dispositions générales d'exécution de
l'article 87, paragraphe 3, du RAA, qui établissent un système d'évaluation et de
reclassement pour l'année 2008. Il convient de mettre en place un système d'évaluation
et de reclassement à long terme pour les agents contractuels engagés sur la base de
l'article 3 bis du RAA.
(5) La Commission souhaite harmoniser ses contrats d'emploi et assurer une transition des
contrats d'emploi soumis au droit national d'un État membre de l'Union européenne

1 JO L 56 du 4.3.1968, p. 1..
2 Décisions de la Commission C(2004) 1313 du 7 avril 2004, C(2004) 2862 du 27 juillet 2004,
C(2004) 4952 du 17 décembre 2004, C(2005) 5411 du 16 décembre 2005 et C(2008) 3933 du 29 juillet
2008.
FR 2 FR vers des contrats d'agent contractuel dans la mesure du possible. Le régime des
contrats soumis au droit des États tiers continuera en dehors de l'Union.
A ARRÊTÉ LES PRÉSENTES DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'EXÉCUTION:
TITRE I – Conditions d'engagement et carrière
Article 1
Champ d’application
Le présent titre s’applique aux conditions d'emploi des agents contractuels visés à l'article
3 bis du RAA (ci-après les «agents contractuels») et aux agents contractuels visés à l'article
3 ter du RAA (ci-après les "agents contractuels auxiliaires"), qui sont engagés par la
Commission
– dans les services de la Commission,
– à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à l’Office des publications
officielles de l'Union européenne (OP),
– à l’Office européen de Sélection du Personnel (EPSO).
Les termes "agents contractuels" et "agents contractuels auxiliaires" sont utilisés de manière
exclusive. Seul le terme "agent" concerne les deux types mentionnés ci-dessus.
Article 2
Groupes de fonctions
1. Les agents contractuels sont engagés par la Commission en vue d'exercer des
fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet, dans un emploi non prévu au
tableau des effectifs:
a. auprès des services de la Commission: uniquement en vue d'exécuter des
tâches manuelles ou d'appui administratif dans le groupe de fonctions I,
b. auprès des Offices administratifs de la Commission, de l'EPSO, des
représentations de la Commission et délégations de l'Union européenne: en vue
d'effectuer les tâches visées à l'article 80.2 du RAA, dans les groupes de
fonctions I, II, III et IV.
2. Les agents contractuels auxiliaires sont engagés par la Commission en vue d'exécuter
des tâches autres que celles visées à l'article 3 bis du RAA dans un emploi non prévu
au tableau des effectifs, ou pour remplacer un fonctionnaire ou un agent temporaire
se trouvant momentanément dans l'incapacité d'exercer ses fonctions.
3. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (ci-après l'«AHCC»)
détermine le groupe de fonctions d'engagement sur la base d'une description de poste
FR 3 FR introduite par le service d'affectation dans le système informatique prévu à cet effet.
La description de poste établit les fonctions et attributions de l'agent. La
correspondance entre les types de tâches et les groupes de fonctions est établie selon
le tableau de l'art 80.2 du RAA
4. En cas de modification de la description de poste, l'agent qui estime que ses
nouvelles tâches relèvent d'un groupe de fonctions différent peut saisir l'AHCC.
L'AHCC peut exiger du service concerné que la description de poste soit modifiée
pour la mettre en cohérence avec le groupe de fonctions de l'agent.
Article 3
Sélection
1. Nul ne peut être engagé en tant qu'agent contractuel s'il n'a pas satisfait aux modalités
de sélection telles que définies dans l'annexe II, ou agent contractuel auxiliaire s'il n'a
pas satisfait aux modalités de sélection telles que définies dans l'annexe III.
2. Par dérogation au paragraphe1, lorsque l'intérêt du service le justifie, l'AHCC peut
engager en tant qu'agent contractuel ou agent contractuel auxiliaire une personne qui
a satisfait à un concours de fonctionnaires organisé pour une ou plusieurs institutions
européennes, considéré comme étant approprié pour les fonctions à exercer. Dans ce
cas et en l'absence de réussite aux modalités de sélection visées au paragraphe 1, la
durée de l'engagement (tout renouvellement éventuel compris) ne peut excéder une
période de 18 mois.
La Commission Paritaire est informée annuellement de l'usage fait de cette
disposition.
3. Par dérogation au paragraphe1, le directeur général de la direction générale chargée
des ressources humaines peut autoriser l'engagement en tant qu'agent contractuel ou
agent contractuel auxiliaire d'un fonctionnaire qui s’est vu accorder un congé de
convenance personnelle conformément à l’article 40, paragraphe 2, point ii), du
statut.
Article 4
Qualifications minimales
1. L'engagement en tant qu'agent contractuel ou agent contractuel auxiliaire requiert les
qualifications minimales prévues à l'annexe I.
2. Aux fins du présent article, seuls les diplômes des États membres de l'Union
européenne ou ayant fait l'objet d'une équivalence délivrée par les autorités desdits
États sont pris en considération. Dans ce deuxième cas, l'AHCC se réserve la
possibilité de demander la preuve de cette équivalence.
Article 5
Classement
FR 4 FR 1. Le classement des agents contractuels et agents contractuels auxiliaires est effectué
en prenant en compte la nature et la durée de leur expérience. Aux fins du
classement, l'expérience comprend d'une part leurs qualifications et d'autre part leur
expérience professionnelle, calculées conformément aux modalités définies à
l'annexe IV.
2. L'expérience est prise en compte à partir de la date à laquelle l'agent contractuel ou
l'agent contractuel auxiliaire remplit les qualifications minimales pour être engagé,
telles que définies à l'article 4. Dans le cas des diplômes assimilés à ceux qui donnent
accès au groupe de fonctions, l'AHCC établit une date de référence à partir de
laquelle l'expérience est prise en compte.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, le classement des agents contractuels ou
agent contractuel auxiliaire est établi selon les dispositions du point 10 de l'annexe
IV.
4. Le classement est déterminé lors de l'établissement du contrat. Sans préjudice des
dispositions de l'article 87, paragraphe 3, du RAA, ce classement n'est pas rév

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents